Le rapport et la réduction des libéralités 329 C. Renonciation anticipée à l'action en réduction Depuis le 1er janvier 2007 (C. civ., art. 929 à 930 al. 5), il est possible de renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) est l'acte par lequel un héritier réservataire renonce du vivant du futur défunt à demander la réduction des libéralités consenties par ce dernier et pouvant atteindre leur réserve. La RAAR est un pacte sur succession future dont l'objet est de porter atteinte à la réserve. Cette opération est strictement encadrée par la loi. Celui qui renonce doit être un héritier réservataire et disposer de la capacité juridique. Le bénéficiaire de la renonciation doit être déterminé, il peut être une personne physique ou morale. S'agissant d'un acte grave, l'article 930 du Code civil exige : − que la renonciation soit faite par acte authentique ; − que cet acte soit reçu par deux notaires dont l'un est désigné par le Président de la Chambre des notaires. Cette renonciation doit indiquer que le renonçant à sa réserve a parfaitement compris les conséquences de son acte. Il faut éclairer le plus possible le renonçant en lui indiquant à quoi il renonce effectivement. La signature du renonçant est reçue par les seuls notaires. La sanction de l'inobservation de l'une de ces conditions est la nullité absolue de l'acte (C. civ., art. 930, al. 2). Une RAAR peut être partielle et ne porter la renonciation de son auteur qu'à une partie de la réserve.