542 LES AcTES juRIDIquES LIÉS à L'ImmOBILIER D. La garantie dommage ouvrage Si l'immeuble vendu a été construit depuis moins de 10 ans, l'acte mentionnera l'existence ou l'absence d'assurance dommage ouvrage (il s'agit d'une information essentielle en cas de sinistre affectant l'ouvrage). E. La déclaration d'achèvement des travaux Cette déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux permet d'en informer l'administration. Le déclarant s'engage sur la conformité des travaux. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'administration peut procéder à un contrôle sur place. II. L'établissement de l'acte de vente L'acte de vente d'immeuble doit être impérativement passé en la forme authentique (cette forme s'impose aussi en cas de constitution d'hypothèque ou de privilège immobilier). Le rôle du notaire ne se limite pas à l'authentification formelle de l'acte. Il est tenu d'éclairer les parties et doit s'assurer de l'efficacité pratique de ses actes préalablement à leur réception. Il a l'obligation de vérifier les charges grevant les biens vendus, ainsi que les faits et déclarations des parties. Le devoir de conseil du notaire s'étend même aux conventions qui ont été négociées en dehors de lui et qu'il authentifie. Le notaire doit enfin éclairer les parties sur la portée et les conséquences des actes, et sur les risques qu'elles encourent s'il en a connaissance. A. L'acte authentique La réalisation de la vente par acte authentique se matérialise par la signature de l'acte. Mais la signature comprend plusieurs opérations. 1º/ Les parties La signature de l'acte suppose une vérification de l'identité des parties. Le notaire doit leur donner connaissance des actes qu'elles vont signer, et peut à cette fin leur adresser préalablement des projets d'actes. Avant la séance de signature, la lecture doit être faite par le notaire ou un de ses clercs habilités. Le Code général des impôts fait obligation aux notaires, pour certaines catégories d'actes, de lire intégralement aux parties les diverses dispositions légales qui édictent les sanctions applicables aux dissimulations de prix. Une mention de cette formalité doit être insérée dans le corps de l'acte. L'acte comporte une affirmation de sincérité du prix : les parties reconnaissent avoir été informées des peines encourues au cas d'inexactitude de cette affirmation.