Expertise notariale - Stratégie de transmission d'un patrimoine international - 2e - 163
LE RÈGLEMENT : LES SUCCESSIONS À PARTIR DU 17 AOÛT 2015 163
indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers en raison du caractère universel du règlement
(art. 20). La loi ainsi désignée comme loi applicable à la succession régira
la succession depuis son ouverture jusqu'à la transmission définitive de l'héritage aux ayants droit.
206. Plurinationalité et changement de nationalité. Les cas de plurinationalité et
de changement de nationalité entre le jour où la personne a fait ce choix et
celui de son décès (conflit mobile) sont réglés par le texte. L'article 22-1
alinéa 1 prévoit qu'« une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi
de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au
moment de son décès ». La détermination de la nationalité ou des différentes
nationalités d'une personne est une question préliminaire et relève du
droit national y compris de conventions internationales. Les différentes
nationalités sont mises sur le même plan sans distinction entre la nationalité la plus effective ou révélant un lien particulièrement étroit avec le
défunt. Le choix peut porter sur la loi de tout État sans distinction entre
la nationalité d'un État membre ou d'un État tiers. Quant au moment du
choix, cette nationalité est appréciée soit au moment du choix soit au
moment du décès. Le règlement apporte une solution au conflit mobile.
Ceci permet de consolider les actes d'anticipation successorale. Le choix
de la loi nationale dont le disposant n'aurait plus la nationalité au jour du
décès restera valable.
207. Conditions de forme. L'article 22-2 prévoit les conditions de forme de la
professio juris. « Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition ». Le choix exprès est la solution qui apportera le plus de sécurité à
l'anticipation successorale. Ce choix revêt la forme d'une disposition à
cause de mort dont la définition donnée à l'article 3 (d) englobe le testament, le testament conjonctif ou le pacte successoral. Sous l'article 27, le
règlement intègre les solutions de la convention de La Haye du 5 octobre
1961 sur la forme des dispositions testamentaires étendue aux pactes successoraux. Le catalogue des lois compétentes prévues à l'article 1er de la
convention contribue à reconnaître largement la validité en la forme des
testaments14.
208. Choix implicite. La professio juris peut aussi résulter des « termes d'une disposition à cause de mort ». Le texte définitif du règlement n'impose donc pas
que le choix soit exprès. Cette seconde possibilité de choix « implicite » ou
de présomption de choix demande à être explicitée. Selon le considérant 39 « le choix de la loi applicable pourrait être considéré comme résultant d'une
disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt
14. V. supra, nº 74 et s. et infra, nº 241
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