LE RÈGLEMENT : LES SUCCESSIONS À PARTIR DU 17 AOÛT 2015 173 225. 226. 227. 228. visés à l'article 29 paragraphe 2 ». Tous ces points font partie de l'administration et de la liquidation de la succession relevant de la loi successorale (art. 23-2-f). L'article 29 introduit des dispositions particulières applicables à la nomination et aux pouvoirs de l'administrateur de la succession. Cette situation doit être éclairée par les considérants 43 et 44 qu'il faudra consulter. Ceci vise la procédure d'administration de la succession prévue selon la Common Law. La responsabilité au titre des dettes de la succession fait l'objet d'un alinéa séparé (art. 23-2-g) et est comprise dans le cadre des opérations de liquidation du passif rattachée à la loi successorale. Ses conséquences sont importantes pour la pratique des successions internationales, le règlement du passif successoral pouvant être complexe. L'unité successorale adoptée dans le règlement facilitera la transmission du passif qui pouvait être particulièrement complexe en raison, par exemple, de la présence d'immeubles situés dans des pays différents de celui du domicile du défunt, la succession relevant alors de plusieurs lois successorales. Une loi successorale unique étant désormais retenue pour régir la dévolution des héritiers, il est logique qu'elle soit compétente pour régler l'ensemble des questions posées par la transmission du passif. L'article 23-2-h du règlement inclut dans la loi successorale « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l'égard de la succession ou des héritiers ». Les questions de détermination de la réserve et de la quotité disponible sont traditionnellement soumises à la loi successorale qui indique les bénéficiaires et le montant de la réserve ou de la quotité disponible. Dans un système scissionniste, cela impliquait que la réserve était calculée différemment pour chaque masse de la succession soumise à une loi différente. Le principe de l'unité successorale adopté dans le règlement facilitera sur ce point la préparation et le règlement des successions internationales. Le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires entrent dans le domaine de la loi successorale et sous l'article 23-2-i du règlement. Le considérant 14 précise que si la validité et les effets des libéralités sont couverts par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I » et sont exclus du champ d'application du règlement, c'est la loi successorale déterminée en application du règlement qui devra préciser si cette libéralité ou autre forme de disposition inter vivos peut donner lieu à une obligation de rapport ou de réduction ou de prise en compte dans le calcul des parts héréditaires selon la loi successorale.