228 RENONCIATIONS ET SUCCESSIONS : QUELLES PRATIQUES ? Section 1. - Traitement fiscal des renonciations à succession 294. Fiscalement, les renonciations abdicatives - plus communément appelées « pures et simples » - doivent être distinguées des renonciations translatives (§ 1). Certaines considérations peuvent conduire à relativiser l'intérêt fiscal des renonciations pures et simples (§ 2). § 1. Renonciation pure et simple Vs renonciation translative 295. Pour comprendre les enjeux fiscaux liés à une renonciation pure et simple à succession (A), il est nécessaire de mettre celle-ci en perspective avec la renonciation translative (B). A. Renonciation translative 296. Une renonciation translative correspond au cas de figure dans lequel une personne commence par accepter une succession qui lui est dévolue avant d'en disposer au profit d'une personne déterminée. La doctrine administrative part du postulat qu'une renonciation translative opère successivement deux mutations à titre gratuit, rendant ainsi exigibles4 : - en premier lieu, les droits de successions liquidées dans les conditions et au tarif applicables entre le défunt et le renonçant ; - en second lieu, les droits de donation calculés dans les conditions et au tarif applicables entre l'héritier renonçant et le bénéficiaire de la renonciation. 297. Pour que la seconde transmission entre dans le champ d'application des droits de donation, encore faut-il que l'héritier renonçant soit animé d'une intention libérale à l'égard du bénéficiaire de la renonciation. Or tel n'est pas systématiquement le cas. La renonciation translative peut indifféremment revêtir un caractère gratuit ou un caractère onéreux. L'héritier renonçant pouvant par exemple abandonner ses droits au profit de l'un de ses créanciers. 298. L'administration fiscale accepte qu'une renonciation en faveur d'une personne déterminée puisse être assimilée à une renonciation pure et simple5. Pour cela, la renonciation translative ne doit pas modifier les règles de la dévolution légale6. Les droits de donation ne sont donc exigibles qu'à la 4. BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20150624, nº 300. 5. BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20150624, nº 300. 6. Exemple : le défunt laisse un fils A ayant deux enfants A1 et A2. A accepte la succession puis en dispose par parts égales au profit de A1 et de A2. Si A avait renoncé purement et simplement à