460 RENONCIATIONS ET SUCCESSIONS : QUELLES PRATIQUES ? son ordonnance, sur la capacité de la personne protégée à conclure un pacte successoral. Trois cas de figure doivent être distingués : - la personne protégée est le disposant ; - la personne protégée est un héritier présomptif et le pacte emporte dans son chef renonciation à des droits dans une succession non ouverte ; - la personne protégée est un héritier présomptif et le pacte n'emporte pas dans son chef renonciation à des droits dans une succession non ouverte. En ce qui concerne le premier et le troisième type de pacte, la personne protégée ne peut être assistée ou représentée. Le législateur considère en effet que ces actes sont tellement personnels qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation. Une personne protégée qui a été déclarée incapable par le juge de paix de conclure un pacte successoral peut être autorisée par le juge de paix à malgré tout conclure elle-même un pacte successoral en qualité de disposant ou en qualité d'héritier présomptif (lorsque le pacte entraîne une renonciation à des droits dans une succession non ouverte). En ce qui concerne le deuxième type de pacte, la personne protégée peut être assistée ou représentée par son administrateur moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix. Article 1100/3 Tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue. Il en va de même des pactes établis en méconnaissance de l'article 1100/5 et, lorsqu'il s'agit d'un pacte visé à l'article 1100/7, en méconnaissance de ladite disposition. Le législateur tranche la controverse doctrinale relative à la nature de la nullité frappant la violation de l'interdiction des pactes sur succession future en faveur de la nullité absolue. La même sanction s'applique aux pactes successoraux autorisés mais qui n'auraient pas respecté le formalisme imposé par l'article 1100/5 de même qu'aux pactes globaux qui auraient enfreint les conditions prévues à l'article 1100/7. Article 1100/4 § 1 Le pacte successoral n'emporte pas, dans le chef du signataire, acceptation anticipée de la succession qu'il concerne. § 2 Tout pacte successoral autorisé en vertu de la loi s'impose à celui qui vient à la succession par substitution du signataire.