DROIT SUISSE 503 des dispositions particulières afin de protéger le concubin survivant. À cette fin, l'augmentation de la quotité disponible sera la bienvenue. Les dispositions relatives au pacte de renonciation ne sont pas modifiées par l'Avant-projet mais la suppression de la réserve des ascendants et la diminution de celles des descendants et du conjoint survivant réduiront sans doute l'intérêt qu'il présente. En effet, l'augmentation de la marge de manœuvre qui en résulte permettra au disposant de trouver plus facilement des solutions adéquates sans avoir à négocier avec ses héritiers une renonciation totale ou partielle à leur part successorale. 762. Conclusion. Les indications fournies par les notaires romands montrent que le pacte de renonciation n'est pas utilisé très fréquemment. Cependant, les notaires voient en lui un instrument précieux et sûr. Ils en recommandent une utilisation prudente car, s'il se révèle inadapté, le pacte peut avoir de lourdes conséquences pour les familles. Le pacte de renonciation permet de s'émanciper de règles successorales jugées parfois trop contraignantes. Les parties peuvent ainsi aménager la répartition des biens successoraux selon leur volonté tout en trouvant ailleurs que dans les réserves héréditaires les compensations et les garanties nécessaires. Au demeurant, d'une manière générale, les notaires ne constatent pas que le pacte rend les successions inégalitaires et que le disposant use de cet outil afin de désavantager un héritier. En raison du caractère irrévocable de l'acte, le rôle d'information et de conseil qui repose sur le notaire est accru. Le notaire doit orienter les parties contractantes sur les conséquences juridiques de l'acte et sur les restrictions qu'il implique. Un pacte adapté à la situation familiale et aux objectifs de planification convenus apporte cependant l'assurance d'un règlement successoral clair et sécurisé quant aux aspects qu'il règle.