DISPOSITIONS DU CODE CIVIL SUISSE Titre quatorzième : Des dispositions pour cause de mort1 Chapitre premier : De la capacité de disposer B. Dans un pacte successoral Art. 468 1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. 2 Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal. Chapitre II : De la quotité disponible A. Quotité disponible IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473 1 L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. 2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession. 3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. 1. Le Code civil suisse est disponible en intégralité sur internet à l'adresse : http://www.admin. ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html (consulté en juin 2016).http://www.admin