CONCLUSION DU TITRE II 1044. L'objet de ce titre est de faire apparaître les problématiques liées à l'acclimatation dans notre droit fiscal d'un mécanisme passablement exotique qui est le patrimoine d'affectation. Le patrimoine d'affectation en droit fiscal est assimilé à une structure sociétaire. Cette assimilation est surprenante car la fiducie ne dispose pas de la personnalité morale. Le patrimoine d'affectation est donc une structure transparente juridiquement et semi-transparente fiscalement. Autrement dit, sur le plan fiscal, il est considéré comme un sujet fiscal, même si de nombreux groupements ne disposant pas de la personnalité morale sont assimilés fiscalement à des sociétés de personnes. 1045. S'agissant de la fiducie, ce choix est contraire à la réalité juridique de l'opération. Le patrimoine d'affectation devrait bénéficier d'un traitement fiscal sui generis. Il est fort souhaitable que le législateur tienne compte de la spécificité de la fiducie en lui appliquant un régime fiscal de pure transparence et pourquoi pas en lui associant toutes les structures, qui comme elle, ne disposent pas de la personnalité morale. On peut regretter à cet égard que la réforme sur les sociétés de personnes n'ait pas été adoptée alors même que les praticiens comme les universitaires avaient été associés à son élaboration suivant en cela une méthode couramment utilisée chez nos voisins anglo-saxons. 1046. Cette réforme prévoyait d'instaurer une transparence renforcée. Ce régime de transparence aurait été particulièrement adapté à la spécificité du patrimoine d'affectation consacrant une autonomie patrimoniale sans recourir à la personnalité morale. C'est pourquoi nous appelons de nos vœux une réforme consacrant la transparence fiscale des structures transparentes juridiquement. Cela permettrait notamment de faciliter l'application de la fiducie dans un contexte international.