Revue - Defrénois n° 18 du 14 septembre 2017 - 7

VEILLE
FISCAL
128r9

Déficits fonciers : l'Administration fait évoluer sa doctrine
Note BOFiP, IR-FRPI, 1er sept. 2017

Essentiel
Est supprimée la déductibilité du revenu global des travaux de grosses réparations supportés par le nu-propriétaire.
En revanche, le nu-propriétaire peut déduire des revenus de ses autres propriétés les dépenses d'acquisition ou de conservation
de l'immeuble démembré, s'il est loué.
Les déficits fonciers qui restent à imputer après la cessation de la location, causée notamment par la vente de l'immeuble, sont
désormais déductibles pendant 10 ans des revenus fonciers d'autres biens locatifs.

Quel est le régime général d'imputation des déficits fonciers ?
En application du 3° du I de l'article 156 du Code général des impôts (CGI), les déficits fonciers
afférents aux immeubles urbains ou ruraux et qui résultent de dépenses autres que les intérêts
d'emprunt sont déductibles du revenu global à la condition que l'immeuble concerné soit donné
en location jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit l'imputation du déficit sur le revenu.
Cette déduction est soumise à une limite annuelle de 10 700 € globale pour tous les immeubles
ou parts possédés par un même contribuable.
La fraction du déficit qui excède cette limite ou qui résulte des intérêts d'emprunt est imputable
exclusivement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

Qu'en est-il désormais en cas de démembrement de propriété ?
Lorsque le droit de propriété d'un immeuble est démembré, le nu-propriétaire ne peut pas, en
principe, déduire les charges foncières afférentes à cet immeuble, puisqu'il n'en perçoit aucun
revenu imposable.
Toutefois, lorsque l'immeuble est loué par l'usufruitier, le nu-propriétaire est admis, sous certaines
conditions, à déduire certaines dépenses qu'il a effectivement supportées des revenus de ses
autres propriétés.
La possibilité de cette imputation, qui a fait l'objet d'une modification importante cette année,
dépend de la nature des dépenses engagées.
Il est en effet prévu une distinction selon qu'il s'agit d'une grosse réparation mise à la charge du
nu-propriétaire par l'article 605 du Code civil ou d'une dépense d'acquisition ou de conservation.

Dépenses de grosses réparations
Avant la réforme. Avant la loi de finances pour 2017, les dépenses de grosses réparations pouvaient, sur option irrévocable du nu-propriétaire et sous certaines conditions, constituer une
charge déductible du revenu global du nu-propriétaire lorsque le démembrement de propriété
résultait de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge, ni condition, et consentie entre parents jusqu'au 4° degré inclusivement. Alternativement, le nu-propriétaire pouvait
prendre en compte ces mêmes dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers, et le cas
échéant, constater un déficit foncier.

DEFRÉNOIS

N° 18

14 septembre 2017 VEILLE

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Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 18 du 14 septembre 2017

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