Revue - Defrénois n° 18 du 14 septembre 2017 - 8

VEILLE
Objet de la réforme. La loi de finances pour 2017 a abrogé ce régime optionnel de déduction
du revenu global des dépenses de grosses réparations du nu-propriétaire (Defrénois flash 9 janv.
2017, n° 137p2, p. 6).
Application dans le temps. La déduction ne peut plus être opérée pour les dépenses de grosses
réparations supportées par le nu-propriétaire, à compter du :
- 1er janvier 2017, pour les contribuables qui ne peuvent pas justifier que les dépenses supportées en 2017 ont été engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte au plus
tard le 31 décembre 2016 ;
- 1er janvier 2018 pour l'ensemble des contribuables.
Pour les dépenses supportées, selon le cas, avant le 1er janvier 2017 ou avant le 1er janvier 2018, la
fraction des dépenses de grosses réparations qui n'a pu s'imputer sur le revenu global de l'année
au titre de laquelle les dépenses ont été supportées continue d'être reportable sur les 10 années
suivantes.

Dépenses d'acquisition ou de conservation
Principe. Le nu-propriétaire qui supporte les dépenses destinées à financer l'acquisition ou à
assurer la conservation d'un immeuble dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de l'usufruitier, est toujours autorisé :
- à déduire ces dépenses du revenu de ses autres propriétés ;
- ou s'il ne possède pas d'immeuble en toute propriété, à constater un déficit foncier uniquement imputable dans les conditions de droit commun définies par l'article 156, I, du CGI.
Conditions. L'immeuble doit être donné en location à titre onéreux dans des conditions normales et le revenu correspondant doit être imposé au nom de l'usufruitier dans la catégorie des
revenus fonciers. En conséquence, la déduction n'est pas admise lorsque l'usufruitier se réserve
la jouissance de l'immeuble (Rép. min. n° 65260 : JOAN, 16 août 2005, p. 7848, Gilard F. : Defrénois 30 nov. 2009, n° 39034, p. 2203).

Que se passe-t-il désormais en cas de vente de l'immeuble ?
Lorsqu'un propriétaire impute un déficit foncier sur son revenu global, l'immeuble doit être affecté à la location, et, si c'est une société qui est propriétaire de l'immeuble, les titres de cette
société doivent être conservés, jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit l'imputation (CGI,
art. L. 156, I, 3°).
En cas de vente de l'immeuble, le vendeur cesse de percevoir les revenus fonciers relatifs à l'immeuble vendu et la location cesse à son égard. Toutefois, il peut lui rester des déficits fonciers
afférents à cet immeuble qui n'ont pas été imputés.
Arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2017. Aux termes d'un arrêt du 26 avril 2017, le Conseil
d'État a jugé que l'administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause, à la suite de la vente,
le 8 août 2005, d'un immeuble appartenant à une SCI, dont M. et Mme X détenaient la totalité des
parts, l'imputation des déficits fonciers générés par ce bien sur leurs revenus fonciers au titre de
l'année 2008 (CE, 26 avr. 2017, n° 400441 : Defrénois flash 12 juin 2017, n° 140j4, p. 11).
Mise à jour du BOFiP. Conformément à cet arrêt, la doctrine administrative qui était exposée
aux § n°s 230 à 250 et, notamment, le rescrit n° 2010/35 FP du 22 juin 2010 publié au § 250 du
BOI-RFPI-BASE-30-20-10 sont rapportés et de nouveaux commentaires sont insérés au § n° 260
du BOI-RFPI-BASE-30-20.
L'Administration précise que la solution adoptée par le Conseil d'État s'applique aux instances en
cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux.
Ainsi le BOFiP précise, désormais, que lorsque la condition de location n'a pas été respectée, et
sauf application de l'une des exceptions prévues (invalidité, licenciement, décès, expropriation,
fusion de SCPI), l'imputation du déficit foncier sur le revenu global peut être remise en cause
selon les conditions suivantes :

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VEILLE DEFRÉNOIS

N° 18

14 septembre 2017



Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 18 du 14 septembre 2017

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