Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 10

VEILLE
ACTES COURANTS - IMMOBILIER
IMMOBILIER

128h2

Aliénation des biens préemptés et conformité de l'opération
d'aménagement
Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, no 16-16963, D (rejet)
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser
ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 du Code de
l'urbanisme un bien acquis depuis moins de 5 ans par
exercice de ce droit, il doit informer de sa décision
les anciens propriétaires ou leurs ayants cause et leur
proposer l'acquisition de ce bien en priorité (C. urb.,
art. L. 213-11).
Un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2017
illustre l'application de ces dispositions.
En l'espèce, par délibération du 2 novembre 2009, à
la suite d'une vente sous seing privé conclue entre les
consorts X et une SCI, le conseil municipal d'une commune décida d'exercer son droit de préemption dans
le but d'assainir une friche industrielle située en pleine
zone d'habitation et de disposer d'une réserve foncière permettant d'y édifier des logements, notamment
sociaux.
Par délibération du 10 janvier 2011, le conseil municipal
décida de revendre le bien en lançant un appel d'offres
et en adoptant un cahier des charges.

Par acte authentique du 29 juin 2012, la commune
revendit l'immeuble.
Estimant que la commune aurait dû lui proposer l'acquisition du bien en application de l'article L. 213-11 du
Code de l'urbanisme, la SCI assigna la commune en
dommages-intérêts.
La cour d'appel de Colmar ayant rejeté sa demande, la
SCI se pourvut en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation décide
que :
- la cour d'appel ayant retenu que l'acte de vente du
29 juin 2012 imposait expressément à l'acquéreur les
obligations prévues par le cahier des charges adopté
par le conseil municipal, destinées à permettre la réhabilitation de l'ancien site industriel ;
- elle a exactement déduit de ces seuls motifs que la
revente de l'immeuble avait bien pour objet une opération d'aménagement conforme aux dispositions de
l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, de sorte que
la commune n'avait aucune obligation de lui proposer
la vente.

FAMILLE - PATRIMOINE
PERSONNES / FAMILLE

128h1

Inopposabilité partielle de la cession d'un bien indivis
par un seul indivisaire
Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, no 16-19451, D (rejet)
Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2017, la Cour
de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle
la sanction de la cession par un indivisaire, sans le
concours de ses coïndivisaires, est différente selon qu'il
s'agit de la cession des droits indivis ou des biens indivis
eux-mêmes.

8

VEILLE DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017

En effet, selon la haute juridiction, la cession, sans le
concours de tous les indivisaires, des droits indivis est
sanctionnée par la nullité relative de la vente, tandis que
celle des biens indivis est sanctionnée par une opposabilité aux autres indivisaires limitée à la quote-part de
leur auteur.



Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017

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