Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 22

PRATIQUE QuESTIOnS-RépOnSES
personnellement, du juge des tutelles ou du conseil de famille, une autorisation afin de pouvoir tester seul (C. civ., art. 476, al. 2, in limine), selon
ce texte spécial qui écarte nécessairement une modulation de capacité
autre (C. civ., art. 473, al. 2). Le notaire doit vérifier qu'une telle autorisation a bien été délivrée, le cas échéant, avant d'instrumenter.

En curatelle, l'assistance
du curateur est-elle
toujours écartée ?

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PRATIQUE DEFRÉNOIS

N° 17

La réponse est négative mais a un domaine d'application étroit. Il convient
en effet de signaler une exception fort importante sur laquelle l'attention
doit être attirée. L'hésitation était permise jusqu'à une décision de 2017
de la Cour de cassation au sujet de la désignation du bénéficiaire d'un
contrat d'assurance-vie en curatelle, que ce soit celle initiale ou celle modifiée, par substitution, révocation ou nouveau rang voire répartition des
parts entre les bénéficiaires.
Bénéfice de l'assurance-vie par testament. La voie testamentaire est
l'une des possibilités pour effectuer la désignation du bénéficiaire (selon
l'opérateur, le code diffère avec une règle néanmoins identique, C. assur.,
art. L. 132-8, al. 6 ; C. mut., art. L. 223-10, al. 6) et une information sur
les modalités de la désignation doit figurer dans le contrat d'assurance
depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (C. assur., art. L. 1329-1 ; C. mut., art. L. 223-10-1, al. 1er). Le curatélaire effectue seul le testament (C. civ., art. 470, al. 1er), comme la personne sous tutelle si elle a
obtenu une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de
famille (C. civ., art. 476, al. 2). Il n'y a donc ni assistance ni représentation
du majeur protégé.
Droit spécial pour les majeurs protégés sous curatelle ou tutelle.
Depuis la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés
et garantissant les droits des assurés, en vigueur au 19 décembre 2007,
soit dès avant la réforme des majeurs, le droit spécial de l'assurance-vie,
jusque-là inexistant, impose désormais des règles pour différents actes
portant sur le contrat d'assurance, notamment au sujet de la désignation
du bénéficiaire. Les textes distinguent désignation et substitution (C. assur., art. L. 132-4-1, al. 1er ; C. mut., art. L. 223-7-1, al. 1er), puis traitent
de la révocation donc le retour sur une volonté précédente sans remplacement du bénéficiaire premier (C. assur., art. L. 132-9, I, al. 2 ; C. mut.,
art. L. 223-11, I, al. 2).
Représentation autorisée et assistance. En bref, en tutelle, le majeur
est représenté par son tuteur qui doit être préalablement autorisé par
le juge des tutelles ou le conseil de famille. En curatelle, l'acte est toujours de disposition, et exige expressément l'assistance du curateur ou,
tout du moins, l'autorisation supplétive du juge (C. civ., art. 469, al. 3).
Pour la révocation du bénéfice, ce n'est plus l'autorisation judiciaire du
curateur alors représentant (régime en vigueur du 19 décembre 2007
au 1er février 2009) à titre exceptionnel (sur le principe autre, C. civ.,
art. 469, al. 1er), mais l'assistance de celui-ci qui est également prévue,
depuis la modification par ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009,
en vigueur au 1er février 2009. Par conséquent, se devine le télescopage
avec les règles du Code civil relatives au testament, plus permissives, tant
en curatelle qu'en tutelle.
Là encore, il convient de concilier protection et possibilité d'effectuer
des actes. Il ne faut pas négliger le risque d'opposition d'intérêts entre le
majeur protégé et son organe protecteur. Spécialisée en droit des assu-

7 septembre 2017



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