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PRATIQUE QuESTIOnS-RépOnSES
fond (C. civ., art. 470, al. 2), comme en assurance-vie pour le bénéfice
accordé à l'organe protecteur (C. assur., art. L. 132-4-1, al. 2 ; C. mut.,
art. L. 223-7-1, al. 2).
Appréhension de l'oppositions d'intérêts. En habilitation familiale
générale, l'opposition d'intérêts est réglementée différemment (C. civ.,
art. 494-6, al. 4). Pour l'habilitation familiale spéciale, si le texte ne la
vise pas, les conditions de sa mise en place font que le juge aura nécessairement pesé l'existence d'une éventuelle opposition d'intérêts. Son
existence empêcherait cette mesure. Pour celle dite générale, qui porte
sur une mission plus vaste, et qui est seule soumise à publicité sur le
modèle des mesures judiciaires, pour l'heure, le principe est celui de
l'interdiction d'accomplir un acte pour la personne habilitée lorsqu'elle
est en opposition d'intérêts avec le majeur. La dérogation est prévue, « à
titre exceptionnel et lorsque l'intérêt » du majeur l'impose (conditions
restrictives), ce qui conduit à solliciter une autorisation préalable du juge
qui l'accorde ou non à la personne habilitée elle-même, après avoir vraisemblablement apprécié sérieusement la situation.
Une telle opposition d'intérêts n'est pas spécifiquement réglementée
dans les mandats de protection future (comp. cependant, une amorce
possible sur le terrain du droit commun, C. civ., art. 1161), même si une
clause pourrait réserver un rôle de contrôle et de représentation occasionnelle à l'organe contrôleur institué (C. civ., art. 479, al. 3). Cependant, comme explicité, le testament étant un acte strictement personnel,
la représentation ne nous paraît pas possible dans ces régimes de protection si bien que l'opposition d'intérêts est écartée puisque l'initiative du
majeur n'est pas sous surveillance ou déléguée à un organe protecteur.
Risque d'altération du consentement. Il demeure que des influences
critiquables pourraient se manifester. Il faut alors se tourner vers le droit
commun, notamment celui des vices du consentement. Sans que rien
ne soit systématique, le délit d'abus de faiblesse peut aider, au civil, à
caractériser un tel vice.
Incapacités de défiance. En outre, le notaire doit veiller à des interdictions qui traduisent des incapacités de défiance. L'incapable de recevoir
est celui dont on se défie, ce qui a nécessairement une incidence, plus
ou moins importante, sur la capacité de disposer de celui que l'on veut
protéger, indépendamment de l'existence ou non d'un régime de protection. En effet, le cercle de ceux qui peuvent être potentiellement avantagés se réduit. Il faut veiller à ne pas trop étendre de telles interdictions
car le testateur doit pouvoir gratifier ceux qui sont dans son entourage
et lui prêtent sincèrement attention et soins. À tout le moins, il y a lieu
de prévoir un mécanisme de contrôle qui permet la dérogation tout en
sécurisant l'acte. Dans cette optique, paraît plus adaptée la technique de
l'autorisation préalable (exemple, pour des actes à titre onéreux : C. civ.,
anc. art. 1125-1 ; CASF, art. L. 116-4, II, ajout par ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 ; création pour les établissements de soins psychiatriques : CSP, art. L. 3211-5-1). Elle favorise mieux la sécurité juridique, en apportant une certitude a priori, par rapport à une exception
qui conduit à des appréciations a posteriori susceptibles de générer une
mauvaise surprise. Il est regrettable que le législateur ne fasse pas plus
souvent ce choix.
Une telle règle d'interdiction figure à l'article 909 du Code civil pour
les praticiens de la santé, les ministres des divers cultes et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), ajoutés depuis la
réforme de 2007. Elle comprend des exceptions pour des libéralités à

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PRATIQUE DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017



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