Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 29

titre particulier rémunératoires, ou pour des dispositions universelles en
fonction des liens de parenté, qui sont applicables pour les textes d'un
autre code (CASF, anc. art. L. 331-4 et L. 443-6). D'autres personnes, qui
sont propriétaires, gestionnaires, administrateurs, travaillent, sont bénévoles ou volontaires, dans certains établissements ou structures listés ou
qui accueillent à leur domicile des personnes (âgées, handicapées, ...)
en offrant des services, voire des personnes interposées, sont également
frappées d'interdiction de recevoir à certaines conditions (le temps de
l'accueil ou de la prise en charge). Selon le mode d'hébergement de
la personne, en institution, des établissements sociaux ou médico-sociaux, aussi, il convient de se reporter, depuis la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
à l'article L. 116-4, I (introduit en 2016) du Code de l'action sociale et
familles. On ne peut qu'inviter à se reporter à ces dispositions qui ne sont
pas propres aux majeurs protégés. Le notaire devra veiller à délivrer un
conseil pour que le testament ne soit pas inefficace.

La révocation du
testament du majeur
protégé est-elle possible et
selon quelles modalités ?

Hypothèse. La révocation conduit à supprimer le légataire jusque-là
désigné. Sauf à le remplacer, par une nouvelle élection, il n'y aura pas
un nouveau légataire à sa place. La révocation est sèche. On retrouve
alors la dévolution légale. Il faut se reporter pour tous les régimes à la
liberté de tester seul, qui comprend celle de révoquer, volontairement et
consciemment, ce qui est la réserve d'un consentement lucide, comme
précédemment explicité.
Particularité de la tutelle. Seule la tutelle rompt le parallélisme avec
le droit de tester pour désigner quelqu'un. Innovation de la loi de 2006
à ce sujet, le tutélaire pouvait librement révoquer seul le testament fait
avant comme après l'ouverture de sa tutelle (C. civ., anc. art. 504, al. 1er,
in fine). L'affirmation valait quant à la capacité juridique. Mais on peut
penser qu'une révocation réalisée par un testateur insane pouvait juridiquement se discuter, notamment par les héritiers après le décès de leur
auteur. Par parenthèse, cette faculté de révoquer relègue le cas de caducité ci-dessus décrit à des manifestations marginales, pour le moins.
Avec la réforme de 2007, la révocation expresse est opérée par le seul
testateur sans la moindre autorisation ou vérification préalable de son aptitude, c'est-à-dire de son consentement existant, au moins dans un intervalle lucide (la révocation du bénéfice en assurance-vie connaît un autre
sort !). Sur ce dernier point, la même réserve s'impose quant à l'action en
insanité, voire en vice du consentement. La contestation pourrait naître.
En outre, comme une révocation, au sens strict, n'implique pas une nouvelle élection de légataire, on revient donc à la dévolution légale. Si le
tutélaire souhaite révoquer et désigner à nouveau, expressément ou tacitement, il doit passer encore par l'autorisation préalable pour un nouveau
testament postérieur, comme décrit plus haut. La conservation par le notaire du testament est susceptible d'éviter la destruction d'un testament
par suite d'un coup de folie !

DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017 PRATIQUE

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Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017

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