Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 34

PRATIQUE QuESTIOnS-RépOnSES
ou de prévoir des sous-catégories au sein de la liste prévue à cet article
(CE, 30 déc. 2014, n° 360850).

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Quel sera l'apport
des nouveaux PLU issus
de la recodification ?

S'agissant des futurs PLU, l'article L. 151-9 du CU, issu de l'ordonnance
n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du
livre Ier du CU, dispose que : « Le règlement délimite les zones urbaines
ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui
peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en
fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées ».
Ainsi, une seule règle s'impose aux PLU : la délimitation des zones. Pour
le reste en effet, cet article, qui reprend les dispositions de l'article L. 1231-5, mentionne de simples facultés, précisées par la partie réglementaire
du code, à savoir les articles R. 151-30, R. 151-33 et R. 151-37.
Les destinations de l'article R. 123-9 ont été remplacées par cinq destinations − exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres
activités des secteurs secondaire ou tertiaire − (C. urb., art. R. 151-27),
elles-mêmes subdivisées en vingt sous-destinations (D. n° 2015-1783,
28 déc. 2015 ; C. urb., art. R. 151-28) dont le contenu est précisé par un
arrêté du 10 novembre 2016.
En application de son article 11, le décret du 28 décembre 2015 est
entré en vigueur le 1er janvier 2016. Mais, dans la mesure où le contenu
du PLU a été réformé par ce décret (contrairement aux dispositions législatives qui ont été recodifiées à droit constant), son article 12 contient
des dispositions transitoires afin que ces règles n'entrent pas en vigueur
immédiatement (voir le commentaire de Meng J.-P., « La recodification et
le nouveau contenu du PLU », Defrénois 15 juin 2016, n° 123r3, p. 616).
En attendant, l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme dans les conditions posées par l'article L. 153-11 du CU.

Par qui et comment
s'exerce le contrôle
de l'usage ?

Ce contrôle était exercé par les préfets avant d'être transféré aux maires le
1er avril 2009. Un règlement adopté par le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) compétent en matière de PLU fixe les conditions dans lesquelles
sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas
aggraver la pénurie de logements (CCH, art. L. 631-7-1).
Les règlements distinguent :
- les autorisations personnelles, temporaires et incessibles ; elles sont
généralement accordées aux professions libérales et aux organismes exerçant une mission d'intérêt général, sauf dans certains quartiers sensibles ;
- et les autorisations réelles, définitives et transmissibles ; elles nécessitent d'offrir une compensation consistant en la transformation concomitante en habitation d'un autre local à usage de bureaux, commerces,

PRATIQUE DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017



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