Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 41

- l'Administration doit appliquer les règles en vigueur à la date de sa décision en tenant compte, le cas échéant, de l'article L. 421-9 qui régularise les travaux réalisés depuis plus dix ans à l'occasion de la construction
primitive ou des modifications qui lui ont été apportées, sauf s'ils ont été
réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions
légales alors applicables ; en revanche, peuvent bénéficier de cette prescription les travaux ou modifications réalisés sans déclaration préalable
alors que celle-ci était requise.
Dit autrement :
- soit le changement de destination réalisé il y a plus de dix ans était
soumis à déclaration préalable − ce qui n'était pas le cas avant le 1er octobre 2007 puisqu'à l'époque les changements de destination relevaient
du permis de construire et seulement en cas de travaux même de faible
importance (CE, 25 oct. 2006, n° 289515) −, et il est régularisé ;
- soit il était soumis à permis, et il n'est pas régularisé.
Ce n'est donc qu'à partir de cette année 2017 que la prescription pourra
jouer pour des changements de destination soumis à déclaration préalable réalisés sans cette déclaration en 2007, sous réserve des autres
exceptions définies par l'article L. 421-9.
Bien entendu, si le changement illégal de destination peut être régularisé
par un permis dès lors que les règles de fond posées par le PLU ne s'y
opposent pas, il suffit de déposer une demande de permis de régularisation (sur cette notion et la distinction avec celle de permis de construire
modificatif, voir la chronique de Polizzi F. au BJDU n° 4/2017, p. 211).

La nouvelle nomenclature
des destinations permetelle d'entériner de facto
un changement de
destination opéré
illégalement sous
l'ancienne nomenclature ?

Il est probable que l'entrée en vigueur des articles R. 421-14 et R. 421-17
résoudra les difficultés posées par ces changements de destination soumis à autorisation à la date à laquelle ils ont été réalisés et qui n'y seront
plus soumis.
Par exemple, un changement de destination entre le commerce et l'artisanat, destinations différentes au regard de l'article R. 123-9, et donc
soumis soit à déclaration préalable, soit à permis de construire, ne l'est
plus au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 dès lors que commerce
et artisanat font partie à la fois de la même destination « Commerce et
activités de services » et de la même sous-destination « Artisanat et commerce de détail » (sauf pour le commerce de gros et pour les activités de
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle comme les banques, qui
constituent deux autres sous-destinations).
En effet, si le changement de destination irrégulier n'est pas régularisé,
cette irrégularité ne peut pas être opposée aux travaux sollicités dès lors
que ce changement n'est plus soumis à autorisation à la date à laquelle
ces travaux seront autorisés (par analogie v. CE, 18 juin 2007, n° 289336
pour des travaux sur une parcelle incluse dans le périmètre d'un lotissement non autorisé).

Quelles sont les sanctions
civiles et pénales en cas de
changement illégal
de destination ?

Les changements de destination ou de sous-destination réalisés en l'absence ou en violation d'une autorisation d'urbanisme sont passibles des
sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du CU.

DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017 PRATIQUE

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Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017

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