Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 45

DOCTRINE

128a3

Refinancement d'un prêt :
quelle place pour la novation ?

Essentiel
plusieurs techniques juridiques permettent le refinancement d'un prêt.
Parmi elles, la novation par changement de créancier dont les auteurs du présent article s'attachent à montrer toutes les utilités
pratiques.

Michel GRIMALDI
Professeur à l'université PanthéonAssas (Paris 2)

1. Diversité des techniques. Pour le refinancement
d'une acquisition immobilière, la pratique peut recourir
à trois techniques.
La première consiste en la conclusion d'un nouveau prêt,
suivie de l'emploi des deniers empruntés au remboursement du prêt originaire, sans qu'aucun lien ne soit établi
entre les deux opérations. Le nouveau prêteur est alors
titulaire d'une nouvelle créance complètement indépendante de celle du prêteur originaire.
La deuxième est celle de la subrogation personnelle,
qui peut elle-même se réaliser de deux manières : ou
bien le nouveau prêteur paie directement le prêteur
originaire, qui le subroge dans ses droits ; ou bien le
nouveau prêteur remet les fonds au débiteur qui rembourse lui-même le prêteur originaire et qui le subroge
dans les droits de celui-ci. Mais, qu'il soit subrogé par
le créancier (le prêteur originaire) ou par le débiteur
(l'emprunteur), le nouveau prêteur devient titulaire de
la créance du prêteur originaire. À cet égard, la réforme
des obligations réalisée par l'ordonnance n° 2016-131
du 16 février 2016 n'a point modifié ces deux formes de
subrogation, qui sont désormais prévues au Code civil
par les nouveaux articles 1346-1, pour la subrogation ex

Christophe VERNIÈRES
Professeur à l'université Grenoble
Alpes

parte creditoris, et 1346-2, pour la subrogation ex parte
debitoris.
La troisième est celle de la novation par changement de
créancier. Le prêteur originaire, le nouveau prêteur et le
débiteur s'accordent sur l'extinction de la créance du
premier en vue de la naissance d'une créance sur le chef
du second. Le nouveau prêteur est ainsi titulaire d'une
nouvelle créance, mais dont la naissance est liée à l'extinction de la créance originaire. Naturellement, dès lors
qu'il s'agit d'une reprise de prêt, le créancier originaire
ne consent à l'opération que s'il est désintéressé au
moyen de deniers fournis par le prêteur qui lui est substitué. De ce point de vue, la réforme des obligations n'a
pas modifié la donne. Le nouvel article 1329 du Code
civil définit la novation comme « un contrat qui a pour
objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une
obligation nouvelle qu'elle crée » (C. civ., art. 1329,
al. 1er), puis il précise qu'elle peut intervenir « par changement de créancier » (C. civ., art. 1329, al. 2).
2. Avantages de la novation. Comme on le voit, les
trois procédés présentent une forte similitude du point
de vue économique : le prêteur originaire est toujours
désintéressé, directement ou indirectement, au moyen
de deniers fournis par le nouveau prêteur, lequel se

DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017 DOCTRINE

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Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017

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