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DOCTRINE
retrouve créancier de l'emprunteur. C'est bien en quoi
les trois procédés permettent la réalisation d'une même
opération économique, à savoir une reprise de prêt.
Ils n'en sont pas moins différents du point de vue de la
technique juridique. Et, de ce point de vue, la novation
par changement de créancier permet au prêteur substitué de cumuler les deux avantages qui s'attachent, l'un
au nouveau prêt (premier procédé), l'autre à la subrogation (deuxième procédé).
D'une part, à l'instar de celui qui a consenti un nouveau
prêt indépendant du précédent, mais à la différence
de celui qui bénéficie d'une subrogation, le créancier
substitué par l'effet d'une novation ne peut se voir
opposer les exceptions qui étaient opposables au prêteur originaire. C'est la conséquence directe de l'effet
extinctif et créateur de la novation : l'obligation dont
l'emprunteur était tenu envers le prêteur originaire est
éteinte ; c'est d'une nouvelle obligation qu'il est désormais tenu envers le prêteur substitué. Ainsi, le débiteur
ne peut plus invoquer, contre son nouveau créancier,
des causes d'irrecevabilité ou des moyens de défense,
telle la prescription ou l'exception d'inexécution, qu'il
aurait pu opposer à l'ancien1. Sauf - mais il ne paraît pas
utile d'y insister ici - l'exception de nullité de l'obligation originaire2.
D'autre part, à l'instar de celui qui bénéficie d'une subrogation, mais à la différence de celui qui a consenti un
nouveau prêt indépendant du précédent, le nouveau
créancier peut, moyennant une clause spéciale, conserver le bénéfice des sûretés et privilèges attachés à la
créance originaire. En effet, si la novation, en raison de
son effet extinctif, fait en principe disparaître les sûretés attachées à l'ancienne créance, les parties peuvent
convenir de les maintenir pour garantir la nouvelle :
l'article 1334 du Code civil énonce d'abord que « l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses
accessoires » (C. civ., art. 1334 ; al. 1er), puis ajoute
que « par exception, les sûretés d'origine peuvent être
réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec

1. Dupichot P., « La novation et la délégation ou la réforme du droit des opérations
substitutives et adjonctives sur obligations », in Un an d'application de la réforme
des contrats. Quel impact sur la réforme notariale ?, Defrénois 2017, p. 161 et s. ;
Julienne M., Le régime général des obligations après la réforme, 2017, LGDJ, préf.
Aynès L., nos 326 et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis,
p. 676 et s. ; antérieurement à la réforme, v. not. Simler P. et Lequette Y., Les obligations, 11e éd., 2013, Précis Dalloz, n° 1436.
2. Que l'exception de nullité de l'ancienne obligation puisse être opposée au nouveau créancier, c'est la conséquence de ce que les deux effets produits par la
novation - l'extinction de l'obligation ancienne et la création d'une obligation
nouvelle - sont indissociables (Carbonnier J., Droit civil - Les biens, Les obligations,
vol. II, 2004, PUF, n° 1265). Si l'obligation ancienne est entachée de nullité, il n'a
pu y avoir lieu de l'éteindre, et donc la nouvelle n'a pas pu naître : c'est la novation tout entière qui disparaît, v. par ex. Cass. 1re civ., 7 nov. 1995, n° 92-16695 :
Defrénois 15 mars 1996, n° 36272, p. 356, obs. Delebecque P. ; RTD civ. 1996,
p. 619, obs. Mestre J. L'ordonnance du 10 février 2016 consacre cette solution
mais la tempère : elle réserve le cas où la novation aurait précisément « pour
objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché
d'un vice » (C. civ., art. 1331).

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DOCTRINE DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017

le consentement des tiers garants » (C. civ., art. 1334 ;
al. 2). Ainsi, dans le cas de reprise d'un prêt ayant permis de financer une acquisition immobilière, la convention de novation peut stipuler le maintien des sûretés
réelles initiales, tel le privilège de prêteur de deniers
octroyé au prêteur originaire3. Techniquement insolite
compte tenu du caractère accessoire des sûretés4, ce
report est pratiquement opportun en ce qu'il est favorable au créancier sans être préjudiciable à quiconque :
si la créance nouvelle n'existait pas, la créance originaire
subsisterait avec sa sûreté.
Ces avantages de la novation par changement de créancier expliquent que la pratique continue d'y recourir5,
même si la technique de la subrogation reste de loin la
plus usitée6.
3. Objection à la novation à titre onéreux. La possibilité de recourir à la novation par changement de
créancier pour réaliser un prêt substitutif a pourtant
été récemment contestée au motif que le prêteur originaire ne consent à décharger le débiteur que s'il reçoit
les sommes qui lui sont dues, de sorte que sa créance
s'éteindrait par un paiement et ne pourrait donc faire
l'objet d'une novation, une même créance ne pouvant
s'éteindre deux fois7.
4. Répliques. Cette analyse ne convainc pas.
Il est bien certain que le prêt substitutif postule le désintéressement du prêteur originaire. Les auteurs qui en
envisagent la réalisation au moyen d'une novation par
changement de créancier y insistent d'ailleurs fort justement. Voici comment Michel Vion présente l'opération : « la banque B2 rembourserait par anticipation,
en l'acquit de l'emprunteur, le prêt que la banque B1
a consenti à celui-ci ; en conséquence de quoi, l'emprunteur se reconnaîtrait débiteur envers la banque B2.
Conformément à ce qu'exige la loi pour qu'il y ait novation, il existe bien, dans ce schéma, un lien entre les
deux obligations : la nouvelle obligation a pour cause
3. L'avantage est double. D'une part, les nouvelles sûretés réelles ne pourraient pas
bénéficier du rang des anciennes. D'autre part, les sûretés légales peuvent être
affectées au service d'une créance nouvelle qui n'a pas nécessairement la qualité
à raison de laquelle la loi a institué la sûreté.
4. Marty G., Raynaud P. et Jestaz P., Les obligations, Le régime, t. 2, Sirey, 2e éd., 1989,
n° 424-a : « En technique pure, rien ne peut justifier qu'une sûreté survive à la
disparition de la créance dont elle était l'accessoire. Le législateur fait céder ici la
règle technique devant la volonté des parties et ceci en considération du résultat
pratique à obtenir ».
5. Sénéchal J.-P., « Les prêts substitutifs », JCP N 1987, I 15 ; Vion M., « La renégociation des prêts immobiliers », Defrénois 1987, n° 34072, p. 1217 ; Grimaldi M.,
« Les intérêts des prêts substitutifs », in Études offertes au professeur Malinvaud P.,
2007, Litec, p. 249.
6. Historiquement, la novation par changement de créancier apparut en droit
romain pour permettre, à une époque où l'obligation était réputée intransmissible, d'obtenir approximativement les résultats d'une cession de créance
(Lévy J.-P. et Castaldo A., Histoire du droit civil, 2e éd., 2010, Précis Dalloz, n° 707).
Aussi perdit-elle beaucoup de son intérêt lorsque cette cession fut admise
(Huc T., Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances,
1891, nos 566 et s. ; Gaudemet E., Théorie générale des obligations, 1937, Sirey,
p. 452 ; Terré F., SimlerP. et Lequette Y., Les obligations, op. cit., n° 1422 ; François J., Les obligations - Régime général, 3e éd., 2017, Economica, n° 103).
7. Gouëzel A., « Retour sur le prêt substitutif », RD bancaire et fin. 2017, étude 14.



Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017

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Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 2
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Revue - Defrénois n° 17 du 7 septembre 2017 - 4
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