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les prévisions de la loi française applicable étaient satisfaites : « La loi française, même si elle était applicable au
régime matrimonial, ne pouvait avoir pour effet d'imposer l'intervention d'un notaire ou à défaut d'un consul,
dès lors que la forme suivie à l'étranger était équivalente
à celle du droit français quant à la protection du consentement des époux ». Le formalisme qui avait été suivi
permettant de garantir un consentement éclairé, rien ne
s'opposait à l'efficacité de l'acte américain8. Il en serait

8. Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-18385 : Bull. civ. I, n° 256 ; Gaz. Pal. 17 août
2006, n° O61849, p. 18 ; Rev. crit. DIP 2006, p. 841, note Revillard M. ; JDI 2007,
comm. 12, note Chalas C. ; Dr. & patr. 2006, n° 154, p. 82, obs. Ancel B. Adde
Droz G., « Problèmes soulevés par l'établissement en Angleterre ou aux ÉtatsUnis d'un mandat d'hypothéquer un immeuble français », in Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, 1991, Dalloz, p. 93 et s., spéc. p. 100 ;
« L'activité notariale internationale », Rec. Acad. La Haye 1999, t. 280, p. 9, spéc.
n° 101, p. 101 et s. ; Callé P., « L'acte authentique établi à l'étranger : validité et
exécution en France », Rev. crit. DIP 2005, p. 377, spéc. p. 393 et s. ; Goré M.,

évidemment de même si l'acte avait été rédigé par un
notary public lui-même lawyer.

En pratique
Si des personnes domiciliées en Australie doivent faire
établir un acte authentique destiné à être produit en
France, il faut les inviter à se rapprocher d'un lawyer, qui
atteste leur avoir expliqué l'acte, puis le faire certifier par
un notary public, ou bien à recourir à un notary public luimême lawyer.

« L'acte authentique en droit international privé », Trav. com. fr. DIP 1998-1999,
p. 23, spéc. p. 27 ; Muir Watt H., « La rencontre dans l'espace de figures hybrides
(variations autour du conflit international de décisions) », Rev. gén. proc. 1998,
p. 711 et 1999, p. 291, spéc. n° 25.

127u8

Du monopole des notaires pour l'authentification
des signatures apposées sur les documents
nécessaires à la création ou au transfert
de droits réels immobiliers
CJuE, 9 mars 2017, no C-342/15 : Defrénois flash
20 mars 2017, n° 138t0, p. 1
C'est une décision importante pour le notariat. La plus
haute juridiction de l'Union
européenne estime que l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'oppose pas à
une réglementation d'un État membre qui réserve aux
notaires l'authentification des signatures apposées sur
les documents nécessaires à la création ou au transfert
de droits réels immobiliers. De ce fait, une authentification par un avocat d'un autre État membre peut être
refusée, quand bien même il aurait cette fonction dans
son État.
En l'espèce, une ressortissante autrichienne s'était vue
refuser par un tribunal autrichien l'inscription au livre
foncier autrichien d'un projet de vente d'un bien immobilier, au motif que l'authentification de la signature
avait été effectuée non par un notaire mais par un avocat tchèque.
Ce monopole conféré aux notaires constitue certes
pour la cour une restriction à la libre prestation de
services garantie par l'article 56 du TFUE. Mais la cour
estime que cette restriction peut se justifier pour des raisons impérieuses d'intérêt général : « Des dispositions
Pierre CALLÉ

nationales qui imposent de vérifier, par le recours à des
professionnels assermentés, tels que les notaires, l'exactitude des inscriptions portées à un livre foncier contribuent à garantir la sécurité juridique des transactions
immobilières ainsi que le bon fonctionnement du livre
foncier et se rattachent, de manière plus générale, à la
protection de la bonne administration de la justice, qui,
conformément à la jurisprudence de la cour, constitue
une raison impérieuse d'intérêt général » (point 59). Il
en est de même de la nécessité de garantir la légalité et
la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers
(point 60). Cette restriction à la libre prestation de services restait par ailleurs proportionnée pour atteindre
les objectifs de bon fonctionnement du livre foncier,
ainsi que la légalité et la sécurité juridique des actes
conclus entre particuliers.
Cette décision est importante car elle valide sur le principe la possible conformité au principe de libre prestation de services de certains monopoles conférés aux
notaires. Garantit-elle la France de toute condamnation
pour avoir réservé les formalités de publicité foncière
aux actes reçus par un notaire exerçant en France9 ?
9. C. civ., art. 710-1, al. 1 : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un
notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative ».

DEFRÉNOIS

N° 17

7 septembre 2017 CHRONIQUES

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