Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017 - 10

VEILLE
ACTES COURANTS - IMMOBILIER
IMMOBILIER

131b5

Désordres affectant un élément d'équipement installé
sur existant
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, no 16-18120, FS-PBI (rejet)
L'article L. 243-1-1, II, du Code des assurances exlut de
l'obligation d'assurance de responsabilité décennale
et de dommages-ouvrage les ouvrages existants avant
l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles.
Par un arrêt publié du 26 octobre 2017, la Cour de cassation décide que ces dispositions ne sont pas applicables
aux éléments d'équipement installés sur existant, telle
une cheminée à foyer fermé, et que les désordres affectant ces éléments relèvent de la garantie décennale.
Les faits de l'affaire jugée étaient les suivants. Le 9 février
2006, M. et Mme X, propriétaires d'une maison et assurés
auprès de la société A, firent installer une cheminée par
la société B (l'installateur), elle-même assurée auprès
de la société C. Un incendie ayant détruit leur maison,
M. et Mme X, partiellement indemnisés par leur assureur,
assignèrent leur assureur, l'installateur ainsi que l'assureur de celui-ci.
La société d'assurances de l'installateur, faisant grief à la
cour d'appel de dire qu'elle devait sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels,
forma un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir
que :

- en présence de travaux sur existants, le juge doit,
pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le
condamner à réparation de l'ensemble des dommages
consécutifs à l'ouvrage existant, constater que celui-ci
est devenu techniquement indivisible ou indissociable
de l'ouvrage neuf tel que réalisé par l'assuré ;
- or, en l'espèce, ce dernier n'avait pas réalisé l'habillage de la cheminée, les époux X y ayant procédé euxmêmes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que :
- les désordres affectant des éléments d'équipement,
dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant,
relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent
l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
- la cour d'appel a relevé que la cheminée à foyer fermé
avait été installée dans la maison de M. et Mme X et que
l'incendie était la conséquence directe d'une absence
de conformité de l'installation aux règles du cahier des
clauses techniques portant sur les cheminées équipées
d'un foyer fermé ;
- il en résulte que, s'agissant d'un élément d'équipement installé sur existant, les dispositions de l'article
L. 243-1-1, II, précité n'étaient pas applicables et que les
désordres affectant cet élément relevaient de la garantie
décennale.

ACTES COURANTS - IMMOBILIER
BRÈVES

Baux

Logement social

Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la
charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire. Il
s'ensuit que, nonobstant la clause du bail faisant supporter par le preneur la charge des travaux de ravalement
des façades de l'immeuble, ces derniers incombent au
bailleur dès lors qu'ils sont imposés par la mairie.
(Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, no 16-11470, D (rejet))

Un arrêté du 3 octobre 2017 définit les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important
entre l'offre et la demande de logements, dans lesquelles
s'appliquent les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à la perte du droit au
maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements
sociaux (CCH, art. L. 442-3-3, L. 442-3-4, L. 482-3
et L. 482-3-1).
(A., 3 oct. 2017 : JO, 1er nov. 2017)

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VEILLE DEFRÉNOIS

N° 27

16 novembre 2017



Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017

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