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PRATIQUE Questions-RÉponses
civil et à la notion d'offre inclinaient à admettre que le bénéficiaire de la
préférence pouvait aussi, le cas échéant, assigner le propriétaire en réalisation forcée de la vente16.
Toutefois, deux séries d'arguments peuvent être avancés à l'encontre de
cette interprétation ministérielle. Tout d'abord, il faut rappeler fermement
que l'interprétation des dispositions législatives donnée par le gouvernement n'engage pas le juge, lequel demeure maître du sens qu'il convient
de donner aux textes légaux17. D'autre part, il pourrait être soutenu que
faute de disposition en ce sens dans le Code forestier, la notification du
projet de vente qui est faite au titulaire du droit de préférence en application des dispositions de l'article L. 331-19, alinéa 2, du Code forestier
ne vaut pas offre de vente. Aussi, suivant cette analyse, le vendeur qui a
fait la notification prévue par le texte, n'étant pas engagé envers le bénéficiaire de la préférence légale, pourrait valablement renoncer au projet de
vente, malgré la manifestation de volonté du propriétaire forestier voisin
d'exercer le droit de préférence18.
Dans l'attente d'une prise de position de la jurisprudence sur cette question ou d'une réforme du dispositif légal (malheureusement très hypothétique), c'est en l'état de cette incertitude et des risques encourus19
que le vendeur doit apprécier l'opportunité d'une éventuelle renonciation à son projet d'aliénation et d'un retrait du bien de la vente. Cela
étant, une fois entièrement averti des conditions, des conséquences et
des risques que comporte le retrait du bien de la vente, le vendeur pourrait décider de procéder à un tel acte en toute connaissance de cause.
Dans cette hypothèse et en l'absence de dispositions particulières dans la
loi comme dans le règlement, ce retrait pourrait alors être effectué à tout
moment par le propriétaire vendeur et notifié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire au propriétaire forestier voisin ayant exercé la préférence.

En cas de vente de bois
soumise aux droits
de préférence des
propriétaires de terrains
boisés et de la commune
en matière forestière et
au droit de préemption
de la SAFER, dans quel
ordre doit-on procéder
aux notifications d'usage
auprès des différents
intéressés ?

La hiérarchie des différents droits de préférence et de préemption applicables dans le cas exposé est établie par les articles L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime et les articles L. 331-19 et L. 331-24 du Code
forestier. Il en résulte, d'une part, que le droit de préemption de la SAFER
est primé uniquement par les droits de préemption établis par les textes
en vigueur au profit de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics (C. rur., art. L. 143-6, al. 1er). D'autre part, le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés s'exerce sous réserve du droit
de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une
mission de service public par le Code rural et de la pêche maritime, telles
les SAFER (C. rur., art. L. 331-19, al. 6). Enfin, en cas d'exercice par le
propriétaire forestier voisin de son droit de préférence concurremment à
la commune, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder
son bien (C. for., art. L. 331-24, al. 3).

16. En ce sens égal., v. Férec J.-J., « Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés » : Bull. Cridon
Paris 15 mai 2011, n° 10, spéc. p. 12.
17. V. Rép. min. n° 00441, préc., note 6.
18. Rapp., concernant la portée juridique de l'article 815-14 du Code civil relatif au droit de préemption des
indivisaires, Cass. 1re civ., 5 juin 1984, n° 83-10660 : Bull. civ. I, n° 183 ; jurisprudence constante.
19. Possibilité d'une assignation du propriétaire-vendeur en réalisation forcée de la vente par le propriétaire
forestier voisin ayant exercé la préférence légale et d'une condamnation du premier au paiement de
dommages et intérêts moratoires et compensatoires.

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PRATIQUE DEFRÉNOIS

N° 27

16 novembre 2017



Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017

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