Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017 - 35

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Quelles sont les conditions entourant la recevabilité
du mémoire en révision du loyer ?
Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, no 16-10304, P (rejet) :
D. 2017, p. 295
La procédure en révision du
loyer surprend régulièrement
un certain nombre de praticiens, avec comme sanction, en cas de non-respect des
règles, l'irrecevabilité pure et simple de la demande de
révision du loyer. La tendance de fond est ici la même
que dans d'autres matières : recourir à des exigences de
procédure de plus en plus dures dont le non-respect
met un terme à la procédure sans autre forme de procès. On a la justice de ses moyens.
Selon l'article 29 du décret du 30 septembre 1953,
article R. 145-23 du Code de commerce11, « il est statué sur mémoire ». Et selon l'article 30-1, alinéa 5, du
décret, article R. 145-31 du Code de commerce, « Dès
le dépôt du constat ou du rapport, le secrétaire greffier
avise les parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs
avocats de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de
celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la
mesure d'instruction devront être échangés ».
Le texte envisage deux hypothèses selon que les parties
sont ou ne sont pas représentées par un avocat, mais
ne prévoit qu'une forme d'échanges : qu'elles soient ou
ne soient pas représentées, les parties font connaître les
observations sur le rapport de l'expert par échange de
mémoires notifiés par LRAR. Ces dispositions ne font pas
obstacle à l'application de l'article 651 du Code de procédure civile, qui dispose que « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que
la loi l'aurait prévue sous une autre forme », de sorte
que la notification du mémoire par exploit d'huissier et
non LRAR n'entache la procédure d'aucune irrégularité.
Dans le droit des baux commerciaux, si l'exploit d'huisLaurent RUET

sier peut être substitué à la LRAR, la réciproque n'est pas
vraie, notamment en matière de notification du congé.
En ce sens, l'article R. 145-20 du Code de commerce
dispose que la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec avis de réception. Il prévoit aussi
qu'à défaut d'accord entre les parties, la demande est
jugée dans les conditions prévues par les articles L. 14556 et suivants du Code de commerce.
Ces dispositions étant rappelées, il paraît manifeste
qu'une procédure judiciaire menée pour obtenir la révision du loyer, avec échange de mémoires, après l'échec
des tentatives de révision amiable, a pour objet une...
demande en révision du loyer. Et il paraît tout autant
manifeste que ce qui est tautologique n'as pas besoin
d'être exprimé formellement. Or un arrêt de la troisième
chambre civile du 26 janvier 2017, vient d'en juger
autrement. En effet, la Cour de cassation va jusqu'à exiger que le mémoire doive, à peine d'irrecevabilité, être
précédé formellement d'une demande de révision, la
situation ne pouvant être régularisée a posteriori par la
notification de la demande en révision après celle du
mémoire en demande, alors même que le juge des
loyers n'a pas encore statué. De telle sorte que pour
avoir omis cette formalité non susceptible de régularisation en cours d'instance, le locataire a échoué dans
sa demande de révision à la baisse du loyer (point de
départ des faits : 2009).

Attention
Le demandeur ne doit surtout pas se tromper dans
l'ordre des démarches : d'abord la demande de révision
par exploit d'huissier ou LRAR, puis la saisine du juge,
puis la notification du mémoire en demande, et non
l'inverse.

11. D. n° 2007-431, 25 mars 2007.

DEFRÉNOIS

N° 27

16 novembre 2017 CHRONIQUES

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