Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017 - 8

VEILLE
Que contient l'ordonnance ?
L'ordonnance comprend deux titres et cinq articles.
Elle ajoute après le titre VIII du livre VI du Code de commerce un titre IX intitulé « Dispositions
particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai
2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ».
Le titre Ier de l'ordonnance contient les modifications apportées au Code de commerce et le
titre II les dispositions finales relatives à l'application du texte, notamment en outre-mer.
Le 2e article se décompose en 6 chapitres concernant :
- les procédures d'insolvabilité principales ouvertes sur le territoire national ;
- les procédures d'insolvabilité secondaires ouvertes sur le territoire national ;
- le droit d'information des créanciers étrangers et la procédure de déclaration de leurs créances ;
- les procédures d'insolvabilité des groupes de sociétés établies dans plusieurs États membres ;
- la coopération et la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions ;
- les dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

En quoi consistent les procédures d'insolvabilité principale
et secondaire ?
La procédure d'insolvabilité principale. C'est la procédure ouverte dans le ressort du tribunal
où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur.
Le règlement Insolvabilité définit le centre des intérêts principaux du débiteur comme le lieu où le
débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers.
La juridiction saisie a l'obligation de vérifier sa propre compétence.
La décision d'ouverture d'une telle procédure est reconnue de plein droit et immédiatement
dans les autres États membres.
L'objectif du législateur européen est de n'ouvrir qu'une seule procédure d'insolvabilité principale pour chaque débiteur.
La procédure d'insolvabilité secondaire. Elle peut être ouverte dans d'autres États membres si
le débiteur y possède un ou des établissements.
Une procédure d'insolvabilité secondaire ne produit ses effets que sur les biens du débiteur situés
dans l'État membre où cette procédure a été ouverte, alors que la procédure d'insolvabilité principale peut produire ses effets dans tous les États membres.
Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sans léser les créanciers locaux, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale peut prendre l'engagement de
garantir aux créanciers de l'établissement le même traitement que si une procédure d'insolvabilité secondaire avait été ouverte.
En France, les praticiens de l'insolvabilité sont les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires.
En cas d'ouverture d'une procédure secondaire, les praticiens de l'insolvabilité des différents
États membres ont l'obligation de communiquer entre eux et de se coordonner. Ils peuvent pour
cela conclure des protocoles.
Une obligation de coopération et de communication est également instaurée pour les juridictions des différents États membres chargées de procédures d'insolvabilité intéressant le même
débiteur ou le même groupe de sociétés.

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VEILLE DEFRÉNOIS

N° 27

16 novembre 2017



Table des matières de la publication Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017

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