Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 172)

VI – CONSTITUTION DU TRIBUNAL TEXTES ´ Article 1456, alinea 1 : ` (Applicable, sauf convention contraire, a l’arbitrage international) ´ Le tribunal arbitral est constitue lorsque le ou les arbitres acceptent la mission qui leur ´ ` est confiee. A cette date, il est saisi du litige. Ancien texte : Article 1452 alinéa 1 : La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiee. ´ COMMENTAIRE 143 Prealable. – Le nouvel article 1456 opere un regroupement de dispositions epar´ ` ´ ses (anc. art. 1452 et 1463), en ameliorant sensiblement la presentation du droit positif. ´ ´ Dans le souci de clarification qui a inspire les auteurs du Decret, il aurait cependant peut´ ´ etre ete preferable de separer les deux questions ainsi traitees, d’une part, celle de la ˆ ´´ ´´ ´ ´ date de constitution et de saisine du tribunal arbitral et, d’autre part, celle de l’indepen´ dance et de l’impartialite de l’arbitre. Elles sont, tant en pratique que sur le principe, tres ´ ` importantes et justifient donc des commentaires specifiques, ce qui explique que seront ´ traites separement l’alinea 1 de l’article 1456 (ci-apres) et l’alinea 2 (v. infra, nos 147 et s.) ´ ´ ´ ´ ` ´ ` la difference de ce qui est la regle de fonctionnement des juridictions etatiques, le A ´ ` ´ tribunal arbitral n’a pas d’existence permanente et doit donc etre juridiquement constitue ˆ ´ pour chaque litige, cette regle valant meme si plusieurs instances arbitrales concernent ` ˆ des parties identiques ayant choisi les memes arbitres. Dans ce cadre, deux series de ˆ ´ questions doivent etre examinees : d’une part, celles relatives a l’acceptation, par l’arbiˆ ´ ` tre, de sa designation et, d’autre part, celles concernant la date a laquelle le tribunal ´ ` arbitral peut etre considere comme « constitue ». ´ ˆ ´ ´ 144 Le principe de l’acceptation de l’arbitre. – S’agissant de l’acceptation de l’arbitre, on concoit, sur le principe, qu’elle aille de soi. En effet, la mission de nature juridiction¸ nelle qui lui est confiee et les responsabilites tant morales que juridiques qui y sont ´ ´ attachees, exigent que la personne physique sollicitee ne participe a l’arbitrage qu’en ´ ´ ` connaissance de cause, ce que soulignait d’ailleurs l’ancien article 1456 lorsqu’il disposait que la constitution d’un tribunal n’etait « parfaite » qu’apres acceptation du ou des ´ ` arbitres. Meme si, dans la nouvelle redaction, cet adjectif (de perfection) n’apparaît plus, l’esprit ˆ ´ reste le meme. Il ne suffit pas que l’arbitre ait ete choisi par les parties (art. 1450 a 1455), ˆ ´´ ` encore faut-il que la personne ainsi designee manifeste clairement son accord et ce, ´ ´ quand bien meme elle aurait ete prealablement mentionnee dans une clause comproˆ ´´ ´ ´ missoire559. 559. V. « Clefs pratiques » sous art. 1444. 156

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