Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 206)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ fixer les frontieres en dessinant le champ d’intervention du tribunal arbitral. Une telle ` demarche de « geometrie juridictionnelle » qui n’a, par nature, pas d’autre fondement ´ ´ ´ que la volonte commune des parties exprimee dans le compromis, ne peut a l’evidence ´ ´ ` ´ qu’etre le fruit de leur demande conjointe. ˆ En second lieu, la liaison necessaire entre les mots « litige » et « conjointement » exclut ´ que le tribunal arbitral ne soit saisi qu’aux seules fins d’une sentence « d’accord-parties »645. 168 Contenu de la demande d’arbitrage. – La Cour d’appel de Paris a, dans un arret du ˆ 5 fevrier 1980, decrit la demande d’arbitrage de la facon suivante : « la demande d’arbi¸ ´ ´ trage, qui est adressee par une partie a l’autre, a pour objet d’informer celle-ci de l’intention ´ ` de son cocontractant de recourir a l’arbitrage et de le mettre en demeure tant de designer ` ´ son arbitre que de faire valoir sa position dans la procedure »646. ´ Il ressort de cette definition que la demande d’arbitrage doit repondre a deux exigences : ´ ´ ` – il faut que l’auteur expose clairement sa volonte, non eventuelle, de saisir les arbitres ´ ´ et mette en demeure la partie adverse de nommer son arbitre ; – et elle doit permettre a la partie adverse de « faire valoir sa position dans la procedure ». ´ ` Cette deuxieme condition suggere que la demande d’arbitrage doit etre suffisamment ` ` ˆ precise pour permettre au defendeur de faire valoir ses moyens de defense646 bis. Les ´ ´ ´ arbitres, institutions d’arbitrages et tribunaux sont toutefois flexibles dans l’appreciation ´ de ce second critere et se satisfont d’une demande d’arbitrage large des lors que celle-ci ` ` peut etre precisee ou completee et qu’elle permet au defendeur de presenter une ˆ ´ ´ ´´ ´ ´ reponse globale sur les demandes. ´ Fouchard, Gaillard et Goldman indiquent ainsi dans leur traite : « L’arbitrage international ´ ne pose aucune condition de forme imperativement applicable a la demande d’arbitrage. Il ´ ` suffit, pour qu’une demande soit formee, qu’une partie ait manifeste sans ambiguïte sa ´ ´ ´ volonte d’introduire une action en justice. Encore faut-il cependant que cette volonte soit ´ ´ suffisamment explicite. La Cour d’appel de Paris a fait application de ce principe dans un arret ˆ du 16 janvier 1986 dans lequel elle a estime qu’une simple mention du souhait de formuler ´ une demande “qui sera chiffree ulterieurement” recouvre une notion d’eventualite excluant ´ ´ ´ ´ toute manifestation actuelle de volonte d’introduire une action en justice »647. ´ La Cour a estime dans cette affaire qu’en l’absence de tout enonce de l’objet du litige et ´ ´ ´ de toute allegation des faits propres a le fonder, la lettre litigieuse ne pouvait etre tenue ´ ` ˆ pour une demande, ce que les arbitres ont a bon droit considere sans avoir meme a en ` ´ ´ ˆ ` faire etat648. ´ 645. V. Ch. Jarrosson et J. Pellerin, op. cit., no 33. 646. Rev. arb. 1980.519. 646 bis. Paris, 16 oct. 2012, Subway International, dans lequel la cour estime que la requête d’arbitrage était excessivement sommaire et ne permettait pas à la défenderesse de répondre utilement aux prétentions adverses. 647. Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traite de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, no 1213. ´ 648. M. de Boisseson, Droit francais de l’arbitrage interne et international, GLN editions, 1990, p. 701. ´ ´ ¸ 190

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