Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 224)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ ˆ Article 16 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-meme le principe de la contradiction. ´ ´ Il ne peut retenir, dans sa decision, les moyens, les explications et les documents invoques ou produits par les ´´` ˆ ´ parties que si celles-ci ont ete a meme d’en debattre contradictoirement. ´ ´ ´ ´ Il ne peut fonder sa decision sur les moyens de droit qu’il a releves d’office sans avoir au prealable invite les ` ´ parties a presenter leurs observations. ´ ´ ´ ` Article 17 : Lorsque la loi permet ou la necessite commande qu’une mesure soit ordonnee a l’insu d’une ´ ´ partie, celle-ci dispose d’un recours approprie contre la decision qui lui fait grief. ˆ ´ ´ ´ Article 18 : Les parties peuvent se defendre elles-memes, sous reserve des cas dans lesquels la representation est obligatoire. ´ ´ Article 19 : Les parties choisissent librement leur defenseur soit pour se faire representer soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. ˆ Article 20 : Le juge peut toujours entendre les parties elles-memes. Article 21 : Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. ` ` Article 23 : Le juge n’est pas tenu de recourir a un interprete lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties. ´ ´ Article 23-1 : Si l’une des parties est atteinte de surdite, le juge designe pour l’assister, par ordonnance non ` ´ ´´ susceptible de recours, un interprete en langue des signes ou en langage parle complete, ou toute personne ´ ´ qualifiee maîtrisant un langage ou une methode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut ´ ` egalement recourir a tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. Toutefois l’ali´ ´ ´ nea precedent n’est pas applicable si la partie atteinte de surdite comparaît assistee d’une personne de son ´ ´ choix en mesure d’assurer la communication avec elle. Ancien texte : Article 1460, alineas 1 et 2 : Les arbitres reglent la procedure arbitrale sans etre tenus de suivre les regles etablies ´ ` ´ ` ´ ˆ pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement decide dans la convention d’arbitrage. ´ ´ Toutefois, les principes directeurs du proces enonces aux articles 4 a 10, au premier alinea de l’article 11 et 13 a ` ´ ´ ` ´ ` 21 sont toujours applicables (...). COMMENTAIRE 182 Prealable. – Le commentaire de l’article 1464 meriterait a lui seul un plein ouvrage ´ ´ ` parce que se trouve, ici, parfaitement illustre cet element fondamental de l’arbitrage ´ ´´ qu’est sa dualite contractuelle et juridictionnelle685. De plus, l’examen « des principes ´ directeurs du proces » premiers enonces dans les dix-huit premiers articles du Code de ` ´ ´ procedure civile cites recouvre un tres vaste champ de la matiere processuelle. ´ ´ ` ` Les principes qui s’imposent aujourd’hui sont les memes qu’anterieurement (anc. ˆ ´ art. 1460, al. 1 et 2), avec l’ajout, d’une part, d’une relative faculte de requalification des ´ faits et actes litigieux (CPC, art. 12, al. 1 et 2) et, d’autre part, de dispositions concernant l’usage d’une langue etrangere et la circonstance de la surdite d’une partie (CPC, art. 23 ´ ` ´ et 23-1). Sur le contenu et la mise en œuvre de ces principes, on renverra aux etudes ´ 685. V. no 5 et 6. 208

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