Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 235)

ART. 1509 et 1510 arret plus recent encore725, de telle sorte que l’on peut s’interroger a nouveau sur l’appliˆ ´ ` cabilite de l’article 6 § 1 de la CEDH aux tribunaux arbitraux, applicabilite qui trouve ´ ´ notamment un soutien dans la doctrine et la jurisprudence belge726. ` A la suite de la Cour d’appel de Bruxelles727, le Tribunal de premiere instance de Bruxel` les a ainsi estimé dans un jugement du 30 mars 2011 que la CEDH devait etre appliquee a ˆ ´ ` l’arbitrage : « Le juge a considere que l’article 6 de la Convention europeenne des droits de ´´ ´ l’homme etait applicable a l’arbitrage et, en particulier, au juge belge charge de se prononcer ´ ` ´ sur l’exequatur d’une sentence arbitrale etrangere »728. ´ ` La doctrine belge abonde dans le sens d’une application de la Convention a l’arbitrage : ` « Il appartient a l’Etat d’organiser l’arbitrage d’une maniere qui respecte les exigences fonda` ´ ` mentales applicables a la mise en œuvre de cette fonction (...) C’est un tel raisonnement qui ` inspire egalement l’important arret rendu le 30 avril 1991 par le Tribunal federal suisse. ´ ´ ´ ˆ Celui-ci declare que les garanties decoulant notamment de l’article 6 de la Convention euro´ ´ peenne des droits de l’homme “ne concernent pas seulement les tribunaux etatiques mais ´ ´ egalement les tribunaux arbitraux de nature privee” »729. ´ ´ Ce meme auteur ajoute : « Il n’est point douteux, en effet, que le respect de cette Convention ˆ s’impose aux juridictions etatiques amenees a controler la regularite de la procedure arbi´ ´ ` ´ ´ ´ ˆ ´ trale (...) L’Etat, partie a la Convention, meconnaîtrait ainsi ses engagements internationaux ` ´ s’il acceptait, par le fait de ses juridictions, de valider ou de conferer force executoire a une ´ ´ ` sentence rendue en violation des garanties fondamentales protegees par la Convention ». ´ ´ La Cour d’appel de Paris a, de son cote, recemment juge, sans faire une reference a la ˆ´ ´ ´ ´´ ` CEDH, que le principe d’egalite des parties et de droit d’acces a la justice s’imposait en ´ ´ ` ` matiere d’arbitrage et interdisait aux arbitres de rejeter les demandes reconventionnel` les de l’une des parties en raison de son impecuniosite et de l’impossibilite dans laquelle ´ ´ ´ elle se trouvait de verser la provision sur les frais d’arbitrage730. On peut donc s’interroger sur une possible prochaine evolution des juridictions francai¸ ´ ses sur cette question. 725. Regent Company c/ Ukraine, Requete no 773/03, 29 sept. 2008, Rev. arb. 2009.797, note J.-B. Racine. ˆ 726. P. Lambert, « Les procedures d’arbitrage et la Convention europeenne des droits de l’homme », in Melanges offerts a ´ ´ ´ ` Jacques Velu, t. II, 1992, p. 1281. 727. CA Bruxelles, 8 dec. 2009, inedit, cite dans G. de Foerstraets, « Le controle des motifs d’une sentence arbitrale : vers une ´ ´ ´ ˆ solution mesuree ? », RDIDC 2012, no 1, p. 171. ´ 728. C . Verbruggen, note sous TPI Bruxelles, 30 mars 2011, NASD, R.D.C. 2012/2, p. 189. 729. J. van Comperolle, « L’application des garanties de l’article 6 de la Convention europeenne des droits de l’homme a ´ ` l’arbitrage : question mal posee ou enjeu veritable ? », RDIDC 2010, no 36, p. 390. ´ ´ 730. Paris, 17 nov. 2011, Pirelli, X. Boucboza, Y.-M. Serinet, « Les principes du proces equitable dans l’arbitrage internatio` ´ nal », JDI 2012, doctr. 2, p. 43 ; D. Cohen, « Non-paiement de la provision d’arbitrage, droit d’acces a la justice et egalite des ` ` ´ ´ parties : avancee ou menace pour l’arbitrage ? », Cah. arb. 2012, no 1, p. 159 ; C. Dupeyron, F. Poloni, Bull. ASA, 2012, no 2, ´ p. 459 ; Rev. arb. 2012.267, note F.-X. Train. 219

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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