Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 241)

ART. 1466 L’auteur precisait que la regle selon laquelle les exceptions de procedure doivent etre ´ ` ´ ˆ soulevees devant l’arbitre, sous peine d’etre considerees comme abandonnees, ne trou´ ˆ ´ ´ ´ vait pas son fondement dans un texte de nature legislative ni dans un principe general du ´ ´ ´ droit. Le professeur Cadiet indiquait que, selon lui, ce principe resultait d’un principe de ´ bonne foi procedurale plutot que de l’application du principe de l’estoppel, consacre ´ ˆ ´ depuis par la Cour de cassation. Certains reglements d’arbitrage prevoient expressement cette regle. C’est ainsi que l’ar` ´ ´ ` ticle 31 du reglement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de ` Stockholm indique qu’« [u]ne partie, qui pendant l’arbitrage ne souleve aucune objection en ` temps utile sur le non-respect de la convention d’arbitrage, du present reglement ou d’autres ´ ` regles applicables a l’instance, sera reputee avoir renonce au droit d’invoquer ce non-res` ` ´ ´ ´ pect ». Le reglement d’arbitrage de la CCI contient une disposition similaire en son article 39 : ` « Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non-respect de toute disposition du reglement, de toute autre regle applicable a la procedure, de toute ins` ` ` ´ truction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage relative a la constitution du tribunal arbitral ou a la conduite de la procedure est reputee avoir ` ` ´ ´ ´ renonce a ces objections ». ´` 204 Controle de l’estoppel. – Après avoir consacré la théorie de l’estoppel, et ouvert une ˆ nouvelle voie aux plaideurs, la Cour de cassation s’est trouvée contrainte d’en définir le régime et d’enfermer l’application de cette théorie dans certaines limites, afin, au vu du succès qu’a connu cette théorie auprès des parties, d’en contenir l’usage. Dans un arret ˆ du 27 fevrier 2009 rendu en Assemblee pleniere, la Cour de cassation a défini le degre de ´ ´ ´ ` ´ controle pratique par la Haute juridiction quant aux conditions de l’estoppel748. En l’esˆ ´ pece, la Cour d’appel d’Orleans avait declare un demandeur irrecevable en affirmant que ` ´ ´ ´ celle-ci n’avait pas cesse de se contredire au detriment de ses adversaires et retenant ´ ´ que ce comportement devait etre sanctionne « en vertu du principe suivant lequel une parˆ ´ tie ne peut se contredire au detriment d’autrui (theorie de l’estoppel) ». ´ ´ La Cour de cassation casse l’arret en affirmant que « la seule circonstance qu’une partie ˆ se contredise au detriment d’autrui n’emporte pas necessairement fin de non-recevoir ». ´ ´ Elle ajoute que la Cour d’appel, en statuant par ce seul motif, alors qu’en l’espece, les ` différentes actions engagees par la societe demanderesse n’etaient ni de meme nature, ´ ´´ ´ ˆ ni fondees sur les memes conventions et n’opposaient pas les memes parties, la Cour ´ ˆ ˆ d’appel a viole l’article 122 du Code de procedure civile. Pour Peter Rosher : « Sans viser ´ ´ explicitement l’estoppel, l’Assemblee Pleniere de la Cour de cassation (...) semblait toutefois ´ ´ ` vouloir eviter une interpretation trop large de cette notion. En effet, elle censurait alors les ´ ´ juges du fond au motif “que la seule circonstance qu’une partie se contredise au detriment ´ d’autrui n’emporte pas necessairement fin de non-recevoir” (...) L’Assemblee Pleniere en ´ ´ ´ ` 748. Cass. ass. plen., 27 fevr. 2009, no 07-19.841. ´ ´ 225

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