Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 243)

ART. 1466 contradictoirement sur la recevabilite des demandes de la societe Kloche et, d’autre part, ´ ´´ decide que ces demandes etaient dans les limites de l’acte de mission du 21 octobre 2005 ; ´ ´ ´ puis que la societe Merial n’a pas proteste contre les termes de cette ordonnance avant de ´´ ´ signer le proces-verbal d’audience arbitrale du 12 mai 2006 prononcant la cloture ; Qu’en ¸ ` ˆ statuant ainsi alors, d’une part, que le comportement procedural de la societe Merial n’etait ´ ´´ ´ pas constitutif d’un changement de position, en droit, de nature a induire la societe Kloche en ` ´´ erreur sur ses intentions et ne constituait donc pas un estoppel, et, d’autre part que l’absence de contestation par la societe Merial de la recevabilite de la demande reconventionnelle de la ´´ ´ societe Kloche entre l’ordonnance du 12 avril 2006 et le proces-verbal d’audience du 12 mai ´´ ` 2006 n’emportait pas, a elle seule, renonciation a se prevaloir de cette irrecevabilite dans la ` ` ´ ´ procedure d’annulation, la Cour d’appel a viole les textes susvises [article 1502-3 et 1504 du ´ ´ ´ Code de procedure civile] ». ´ Selon Peter Rosher752, l’arret Merial se situe dans la lignee de l’arret du 27 fevrier ˆ ´ ˆ ´ 2009 mais semble s’eloigner des criteres requis en droit international pour determiner ´ ` ´ l’estoppel. Il releve notamment que la Cour « [ne] semble pas exiger que le comportement ` contradictoire soit intervenu au detriment de l’adversaire ou en faveur de l’auteur de la ´ contradiction. Pourtant, ce critere est important dans la mesure ou il permettrait de ne sanc` ` tionner que les incoherences ayant effectivement cause un tort a l’autre partie. L’utilisation ´ ´ ` de ce critere serait d’autant plus justifiee que la sanction de la contradiction est grave puis` ´ qu’elle prive du droit d’acces au juge ». ` Neanmoins, il remarque qu’aucune conclusion hative ne s’impose concernant l’absence ´ ˆ de cette exigence, des lors qu’ayant remarque l’absence de contradiction, la Cour n’avait ` ´ pas a poursuivre son raisonnement. Cette interpretation est corroboree par Francois¸ ` ´ ´ Xavier Train qui releve, lui aussi, que « [l]a Cour de cassation ne precise toutefois pas si ledit ´ ` colitigant doit avoir modifie sa position ou avoir adopte une position particuliere et prejudicia´ ´ ` ´ ble, sous l’influence de la position initiale de son adversaire. Traditionnellement en effet, et notamment dans la conception qu’en retiennent les arbitres du commerce international, la qualification d’estoppel suppose l’analyse du comportement des deux parties en cause : le comportement adopte par l’une des parties a un moment donne de la procedure a influence ´ ` ´ ´ ´ l’autre partie qui a en consequence, et legitimement, adopte une certaine position qui lui ´ ´ ´ serait prejudiciable si l’on autorisait son adversaire a changer sa propre position »753. ` ´ Selon lui, une interpretation litterale de l’arret du 3 fevrier 2010 conduirait a considerer ´ ´ ˆ ´ ` ´ que le comportement de l’auteur de la contradiction « serait seul examine, faisant de l’es´ toppel un mecanisme de sanction de l’incoherence ou de la deloyaute procedurale d’une ´ ´ ´ ´ ´ partie plutot qu’un mecanisme de protection de la confiance legitime de son adversaire ». ´ ´ ˆ Il relativise cependant lui aussi la portee de cet arret en constatant qu’en l’espece, le ´ ˆ ` comportement de la societe Merial n’etait pas incoherent et partant, qu’il n’etait pas ´´ ´ ´ ´ necessaire pour la Cour de se prononcer sur le comportement de l’autre partie. ´ 752. P. Rosher, « L’estoppel a la francaise », Cah. arb. 20 nov. 2010, no 1, p. 119. ` ¸ 753. F.-X. Train, « L’estoppel a la francaise : une definition plus precise mais un domaine toujours aussi incertain », Gaz. Pal. ` ´ ´ ¸ 29 mai 2010, no 149, p. 39. 227

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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