Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 245)

ART. 1466 Cette affaire opposait la societe Air Namibia a la societe belge Challengair a qui elle avait ´´ ` ´´ ` loue un Boeing 767. La societe Challengair avait ete placee en faillite par le Tribunal ´ ´´ ´´ ´ de commerce de Bruxelles. Elle avait ensuite, par la voie de son liquidateur, initie une ´ procedure d’arbitrage IATA a l’encontre de son cocontractant, reclamant le paiement de ´ ` ´ loyers de retard. Cette demande fut par la suite retiree, les parties decidant d’un commun ´ ´ accord d’avoir recours a un arbitrage CNUDCI. ` L’arbitre unique designe dans le cadre de ce second arbitrage a condamne la societe Air ´ ´ ´ ´´ Namibia a verser a son adversaire les loyers de retard reclames. Air Namibia a alors ` ` ´ ´ intente un recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris. Elle a, en particulier, ´ invoque le fait que l’arbitre unique n’avait pas, selon elle, valablement statue dans le ´ ´ cadre de la procedure CNUDCI dans la mesure ou le droit belge fait obligation au curateur ´ ` d’obtenir l’autorisation du juge commissaire avant de conclure une clause compromissoire, ce qui n’avait pas ete le cas. Elle estimait que l’accord des parties portant sur ´´ le recours a un mecanisme d’arbitrage distinct de celui contenu dans le contrat initial ` ´ constituait une nouvelle clause qui exigeait une autorisation speciale du curateur. Il lui ´ etait cependant reproche de ne pas avoir souleve cet argument devant l’arbitre unique de ´ ´ ´ telle sorte qu’il etait irrecevable dans le cadre du recours en annulation. ´ Air Namibia s’est opposee a cette argumentation. Elle a fait valoir que « s’il est vrai que ´ ` pour etre recevable devant le juge de l’annulation les griefs tires de l’article 1502 [ancien] du ´ ˆ Code de procedure civile doivent avoir ete souleves devant l’arbitre, ce principe souffre une ´ ´´ ´ exception s’agissant du grief tire de la violation de l’ordre public ». La Cour lui a donne ´ ´ raison sur ce point et a decide : « (...) la defense de la conception francaise de l’ordre public ¸ ´ ´ ´ international implique que le juge etatique du controle puisse annuler une sentence dont ´ ˆ l’execution heurte cette conception lors meme que le moyen tire de l’ordre public n’avait pas ´ ´ ˆ ete invoque devant les arbitres ». ´´ ´ La Cour a donc permis a une partie de soulever une irregularite de procedure dans le ` ´ ´ ´ cadre du recours en annulation quand bien meme, en raison de sa negligence (fut-elle ˆ ´ coupable), cette irregularite n’a pas ete soulevee devant l’arbitre, des lors qu’elle touche ´ ´ ´´ ´ ` a l’ordre public international francais. Cette derniere exigence a conduit la Cour a res¸ ` ` ` treindre le champ d’application de cette exception. La Cour a toutefois rejete le recours et estime que l’argument selon lequel le curateur ne ´ ´ disposait pas des pouvoirs necessaires pour conclure la convention d’arbitrage ne ´ touchait pas a l’ordre public international francais. Elle n’etait, par ailleurs, pas convain¸ ` ´ cue que le moyen existait en fait, estimant que le recours a un mecanisme d’arbitrage ` ´ different de celui prevu dans le contrat ne pouvait etre considere comme la conclusion ´ ´ ˆ ´ ´ d’une nouvelle clause d’arbitrage : « s’agissant de la contrariete de la sentence a la concep´´ ` tion francaise de l’ordre public international, force est de constater qu’il n’est pas demontre ¸ ´ ´ une violation d’un principe fondamental du droit des faillites alors que le curateur, reguliere´ ` ment designe, a agi en application d’une clause compromissoire prevue aux contrats signes ´ ´ ´ ´ par les dirigeants de la societe Challengair alors in bonis, peu important le changement ´´ d’arbitre ou de reglement d’arbitrage ». ` 205 bis Les autres limites : l’ignorance et les motifs légitimes. – L’article 1466 prévoit que la renonciation à se prévaloir d’une irrégularité ne peut être opposée qu’à une partie qui ne l’a pas soulevée devant le tribunal arbitral « en connaissance de cause et sans 229

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