Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 252)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ parce que les textes n’en evoquent pas les conditions et que la jurisprudence est peu ´ fournie sur la question. Le maintien, par le Decret, de ce flou procedural peut s’expliquer ´ ´ par le seul fait que l’article 1467 est de ceux qui, sauf convention contraire, s’appliquent, selon l’article 1506, a l’arbitrage international. Or si la pratique de l’audition de temoins ` ´ est, meme si elle tend a s’y developper, encore peu repandue en matiere d’arbitrage ˆ ` ´ ´ ` interne, elle est tres communement utilisee en arbitrage international au point de consti` ´ ´ tuer parfois un moment determinant de l’instance. ´ 210 Qui peut etre temoin ? – Ne peut-il s’agir que des personnes independantes des ˆ ´ ´ parties ? Peut-on accepter le temoignage de ceux qui ne sont pas des tiers par rapport ´ aux parties ? Sur le plan textuel, la substitution de l’expression « toute personne » (art. 1467) au mot « tiers » (anc. art. 1461), montre clairement que le legislateur a ´ entendu elargir le domaine du temoignage, integrant ainsi la pratique de l’arbitrage inter´ ´ ´ national. ´ Le droit de certains Etats restreint en effet de maniere drastique le nombre des person` nes susceptibles d’intervenir en tant que temoin dans une procedure judiciaire ou arbi´ ´ trale. Le droit allemand interdit ainsi aux parties elles-memes de temoigner. Dans de ˆ ´ nombreux systemes de tradition latine, le temoignage de toute personne ayant un interet ` ´ ´ ˆ dans le litige est considere comme sans valeur. Dans la tradition civiliste, l’independance ´ ´ ´ du temoin fait la valeur du temoignage. D’autres droits admettent parfaitement, au cont´ ´ raire, que les parties elles-memes puissent intervenir dans la procedure arbitrale en tant ˆ ´ que temoin765. Le tribunal de reglement des differends irano-americains a ainsi admis de ` ´ ´ ´ longue date la possibilite que les representants des parties temoignent dans le cadre de ´ ´ ´ la procedure arbitrale766. Cette reconnaissance a ete consacree dans les regles de l’IBA ´´ ´ ` ´ sur la preuve dans l’arbitrage international, qui prevoient dans leur article 4.2 : « Any ´ person may present evidence as a witness, including a Party or a Party’s officer, employee or other representative ». Il est egalement admis que les representants des parties admis a temoigner doivent etre ´ ´ ` ´ ˆ places sur un pied d’egalite avec les autres temoins. Ils ne sauraient, par consequent, en ´ ´ ´ ´ ´ principe assister, en qualite de parties, aux audiences du tribunal autres que celles qui ´ sont destinees a les entendre767. Certains auteurs preconisent donc que « par prudence, ´ ´ ` une partie qui souhaite appeler ses representants comme temoin devrait s’abstenir de le faire ´ ´ participer aux audiences precedentes afin d’eviter une cause de recusation eventuelle »768. ´ ´ ´ ´ ´ Cette approche extensive de la notion de temoin apparaît positive car il n’y a pas de raison ´ objective d’interdire a telle ou telle personne d’apporter sa connaissance d’elements du ` ´´ litige au tribunal arbitral, ce dernier gardant son entiere liberte d’en apprecier la valeur et ` ´ ´ la portee en integrant, notamment, dans son analyse la plus ou moins grande proximite ´ ´ ´ du temoin avec une partie, et specialement lorsqu’il s’agit de representants legaux ou de ´ ´ ´ ´ 765. J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1068, Arbitrage commercial international, no 64. 766. V. H. Holtzmann, « Some Lessons of the Iran-United States Claims Tribunal », in Private Investors Abroad. Problems and Solutions in International Business, Southwestern Legal Foundation, Dallas, 1987, no 16-04. 767. V. J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1068, Arbitrage commercial international, no 64. 768. V. J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1068, Arbitrage commercial international, no 64. 236

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