Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 297)

XI – EFFETS DE L’INTERRUPTION ET DE LA SUSPENSION/REPRISE DE L’INSTANCE TEXTES Article 1474 : L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le ` tribunal arbitral peut inviter les parties a lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de mettre un terme aux causes d’interruption ou de suspen` sion. En cas de carence des parties, il peut mettre fin a l’instance. ´ ` Article associe (a titre d’information puisque non applicable) : ´ Article 376, alinea 1 : L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le juge. ` Celui-ci peut inviter les parties a lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier ` ´ ´ l’affaire a defaut de diligences dans le delai par lui imparti. Ancien texte : Article 1465 : L’interruption, de l’instance est regie par les dispositions des articles 369 a 376. ´ ` Article 1475 : ´ ´´ L’instance reprend son cours en l’etat ou elle se trouvait au moment ou elle a ete ` ` interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d’exister. ` Au moment de la reprise de l’instance et par exception a l’article 1463, le tribunal ´ ´ ´ ´ arbitral peut decider que le delai de l’instance sera proroge pour une duree qui n’ex` cede pas six mois. ´ Article associe : ´ ´´ Article 374 : L’instance reprend son cours en l’etat ou elle se trouvait au moment ou elle a ete interrompue. ` ` COMMENTAIRE 253 Absence de dessaisissement du tribunal arbitral en cas d’interruption ou de suspension de l’instance. – Ainsi qu’il a ete indique a la fin du commentaire de l’article 1471, ´´ ´` les auteurs du Decret n’ont plus souhaite voir appliques, tels quels, les articles 373 a 376 ´ ´ ´ ` du Code de procedure civile a l’arbitrage, considerant que leur adaptation meritait une ´ ` ´ ´ redaction particuliere et meme plus. L’article 1474 n’est donc pas un simple « reforma´ ` ˆ tage » comme le prouve sa disposition finale (« en cas de carence des parties, il peut mettre fin à l’instance ») qui souligne nettement la volonte de renforcer l’autorite de la juridiction ´ ´ arbitrale. L’affirmation selon laquelle « [l]’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral » n’est que la reprise du droit positif, mais a le merite de rappeler que, ´ toute ephemere que soit son existence, la juridiction arbitrale ne peut etre affectee par la ´ ´ ` ˆ ´ survenance d’un incident de l’instance, tel que son interruption ou sa suspension, sous la reserve evidente des contraintes temporelles liees au delai de l’instance, mais qui peu´ ´ ´ ´ vent etre adaptees aux circonstances (art. 1463, al. 2 et art. 1475, al. 2). ˆ ´ 281

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