Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 324)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ 273 Reception de l’opinion dissidente par le droit francais et le droit compare. – La ¸ ´ ´ Cour d’appel de Paris semble considerer que l’emission d’une opinion dissidente est ´ ´ admissible tant en droit international qu’en droit interne937, manifestation supplemen´ taire de l’influence des pratiques du premier sur le second. Le secret du delibere n’est, ´ ´ ´ par consequent, pas viole du seul fait qu’un arbitre emet une opinion dissidente, des ´ ´ ´ ` lors que cet arbitre ne devoile pas les details de la discussion ayant eu lieu entre les ´ ´ arbitres938. En tout état de cause, lorsque la violation du secret du delibere intervient apres le pro´ ´ ´ ` nonce de la sentence, elle ne semble pas assortie de sanction. Des lors, les opinions ´ ` dissidentes ou les mentions relevant que la sentence a ete rendue a l’unanimite939 ou a la ` ´´ ` ´ majorite940 ne donnent pas lieu a annulation. L’article 1480 du Code de procedure civile ` ´ ´ prevoit d’ailleurs que « [s]i une minorite [des arbitres] refuse de la signer, la sentence ´ ´ en fait mention et celle-ci produit le meme effet que si elle avait ete signee par tous les ´´ ´ ˆ arbitres ». La position de la Cour est donc que le principe du secret du delibere ne releve pas de ´ ´ ´ ` l’ordre public international mais que le principe de collegialite du delibere fait, lui, partie ´ ´ ´ ´ ´ de l’ordre public international francais. ¸ La Cour d’appel de Bruxelles a, elle aussi, decide que le secret du delibere ne releve pas ´ ´ ´ ´ ´ ` de l’ordre public et n’est pas viole lorsque les arbitres indiquent que la sentence a ete ´ ´´ rendue a la majorite, surtout si la formule utilisee ne revele pas l’identite de celui des ` ´ ´ ´ ` ´ trois arbitres dont l’opinion etait dissidente941. ´ Cette position nous semble devoir etre approuvee. Sans doute existe-t-il un risque que ˆ ´ l’expression de cette dissidence ne soit que la manifestation d’une volonte de ne pas ´ deplaire a la partie perdante qui a designe l’arbitre. Mais n’est-ce pas faire peu de cas de ´ ` ´ ´ la conscience de l’arbitre qui ne doit, a notre sens, emettre une telle appreciation dissi` ´ ´ dente que dans un cadre tres strict (v. infra « Clefs pratiques ») ? ` 274 Obligation de signature de la sentence. – Les jugements et arrets rendus par les ˆ juridictions etatiques siegeant collegialement ne sont signes que « par le president et le ´ ´ ´ ´ ´ secretaire » (le greffier) (CPC, art. 456), ce qui correspond a la logique de la collegialite ´ ` ´ ´ globale et anonyme d’une institution dont les membres ont tous, en vertu de leur statut, le meme pouvoir juridictionnel et sont donc interchangeables. Meme si, pour des raisons ˆ ˆ fonctionnelles, elle peut etre eclatee en diverses formations de jugement, c’est la juridicˆ ´ ´ tion, une et indivisible, qui rend la decision. ´ En matiere d’arbitrage, l’approche est radicalement differente puisque chaque litige va ` ´ donner lieu a la constitution d’un tribunal specifique compose d’arbitres qui, apres avoir ` ´ ´ ` en principe ete choisis par les parties, seront designes en cette qualite et investis du ´´ ´ ´ ´ pouvoir (limite dans le temps et sur l’objet) de juger. ´ 937. 938. 939. 940. 941. Paris, 9 oct. 2008, RG no 07/06619, Rev. arb. 2009.352, note J.-G. Betto et A. Canivet. Rouen, 16 avr. 1986, Rev. arb. 1988. 327 ; Bordeaux, 14 janv. 1993, Rev. arb. 1993. 682, obs. D. Cohen. Paris, 5 juin 1990, Rev. arb. 1991. 359, obs. B. Moreau. ´ G. Born, International Commercial Arbitration, 2e ed., Kluwer Law International, 2009, p. 2467. Bruxelles, 6 dec. 2000, J. T. 2001, p. 572, note B. Hanotiau. ´ 308 http://www.interchangeables.Me

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