Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 354)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ « Considerant que le dessaisissement de l’arbitre unique par le prononce de la sen´ ´ tence du 17 avril 2002 est compatible, non avec l’introduction d’une nouvelle proce´ dure, mais avec la reouverture des debats par ce tribunal arbitral des lors qu’il a avise ´ ´ ` ´ les parties qu’en raison de la fraude imputee a APC la premiere sentence “n’avait pas ´ ` ` mis fin au litige opposant les parties en presence” ; qu’en consequence, la fraude ´ ´ procedurale commise par APC a rendu possible la retractation de la sentence par ´ ´ l’arbitre – choisi par les parties – qui l’a rendue ; (...) Que APC objecte en vain qu’il n’y a pas eu accord des parties sur la saisine de l’arbitre des lors qu’une eventuelle retractation conventionnelle de la sentence est totalement ` ´ ´ utopique en cas de fraude ; que le tribunal arbitral a admis le principe de la retracta´ tion apres avoir interprete la loi de procedure anglaise sur la revision des sentences et ` ´´ ´ ´ que, pas plus que pour le droit applicable au fond, la Cour n’a a se prononcer sur la ` bonne application par l’arbitre de la loi de procedure anglaise ; ´ Considerant que l’arbitre unique a considere que la sentence du 17 avril 2002 a ete ´ ´´ ´´ surprise par la fraude (...) Considerant que des lors que la sentence arbitrale attaquee ´ ` ´ a retracte celle du 17 avril 2002 acquise par une fraude qui avait echappe a l’arbitre et ´ ´ ´ ´` que APC, qui n’invoque pas une violation de l’ordre public international, ne prouve pas que la sentence du 18 mars 2003 a ete retractee par une fraude procedurale de ´´ ´ ´ ´ SONARA, le premier moyen pris de l’absence de convention d’arbitrage est rejete ». ´ Cet arret semblait anticiper l’entree en vigueur du Decret qui prevoit que les recours en ˆ ´ ´ ´ revision seront desormais exerces devant le tribunal arbitral et non devant la Cour d’ap´ ´ ´ pel (art. 1502). Le tribunal arbitral retiendra donc une competence residuelle dans cette ´ ´ hypothese apres la reddition de la sentence. On peut s’interroger sur la pertinence de ` ` cette modification car les recours en revision sont souvent exerces longtemps apres la ´ ´ ` reddition de la sentence. Il peut donc se reveler difficile, si ce n’est impossible, de reunir ´ ´ ´ le tribunal arbitral a nouveau dans des conditions acceptables le moment venu, dans la ` mesure ou les arbitres auront pu, entre-temps, exercer des activites leur interdisant de ´ ` se saisir a nouveau de l’affaire. ` Les juridictions anglaises ont, de leur cote, decide recemment que, tant que l’arbitre ˆ´ ´ ´ ´ n’avait pas rendu sa sentence finale, il n’etait pas functus officio et pouvait statuer sur ´ toute demande relative au litige1032. Le principe functus officio, qui paraissait bien etabli, ´ semble donc devoir connaître un certain renouveau jurisprudentiel dont l’objet serait de lui apporter des limites, sans doute afin d’assurer la plus grande efficacite de l’arbitrage. ´ CLEFS PRATIQUES Le principe selon lequel l’interpretation et/ou la rectification d’erreurs ou d’omis´ sions materielles ne peuvent etre un moyen detourne de modifier la sentence rendue ´ ˆ ´ ´ est d’une telle evidence qu’on n’imaginerait pas que certaines parties aient, parfois, ´ l’imagination a ce point debordante pour motiver, sur cette base, des demandes qui ` ´ 1032. Martin Dawes v Treasure & Son Ltd [2010] EWHC 3218 (TCC). 338

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