Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 363)

ART. 1514, 1515,1516 ET 1517 Pour certains, l’application de la loi francaise a la clause d’arbitrage dans le cadre de la ¸ ` reconnaissance de la sentence en France resulte de l’application d’un regime plus favo´ ´ rable a la reconnaissance de la sentence que celui mis en place par la Convention de New ` York de 1958 elle-meme. ˆ ´ L’article VII de la convention autorise, en effet, les Etats a faire application d’un regime ` ´ plus favorable a la reconnaissance que celui de la transaction, ce qui est notamment le ` cas en France lorsque la sentence a ete annulee au siege (v. infra). L’application de la loi ´´ ´ ` francaise permet, en effet, de circonscrire les exigences de forme edictees a l’article II de ¸ ´ ´ ` la Convention mais egalement de circonscrire les limitations a l’arbitrabilite des litiges ´ ` ´ qui peuvent etre edictees dans la loi par ailleurs applicable a la clause d’arbitrage (telles ˆ ´ ´ ` que la loi applicable au contrat ou la loi du siege de l’arbitrage). ` La condamnation d’une partie a verser, en lieu et place des actions non transferees, des ` ´ ´ dommages et interets, ne viole pas de maniere flagrante, effective et concrete l’ordre ´ ˆ ` ` public international francais. Voila comment pourrait se resumer le dernier moyen de la ¸ ` ´ Cour qui fait application du principe deja constant, adopte dans les arrets Thales puis ´` ´ ˆ repris par la Cour de cassation dans un arret Cytec, selon lequel seules les violations ˆ flagrantes, effectives et concretes de l’ordre public international francais peuvent justi¸ ` fier d’une annulation de la sentence1039 bis. En l’espece, la Cour decide : « [la societe NPO ` ´ ´´ Saturn] n’identifie pas en quoi les condamnations prononcees par le tribunal arbitral, en ´ raison meme du defaut de transfert des actions qu’il constate, violeraient de maniere fla´ ` ˆ grante, effective et concrete l’ordre public international ». ` 305 L’annulation de la sentence dans son pays d’origine n’est pas une cause de refus d’exequatur en France1040. – Les juridictions francaises ont adopte une interpretation ¸ ´ ´ dynamique de la Convention de New York et ont notamment fait usage de l’article VII de la Convention de New York qui autorise les parties a se prevaloir des dispositions plus ` ´ favorables du pays dans lequel l’execution est demandee, ce qui est notamment le cas ´ ´ en France. Sur ce fondement, les juridictions francaises ont estime que les sentences ¸ ´ arbitrales internationales etaient des decisions juridictionnelles qui n’etaient pas ´ ´ ´ attachees a un systeme juridique particulier et qu’elles pouvaient etre reconnues en ´ ` ` ˆ France en depit de leur annulation au siege de l’arbitrage. ´ ` « (...) c’est a juste titre que l’arret attaque decide qu’en application de l’article 7 de la ` ´ ´ ˆ convention de New York du 10 janvier 1958, la societe OTV etait fondee a se prevaloir ´´ ´ ´ ` ´ des regles francaises relatives a la reconnaissance et a l’execution des sentences ¸ ` ` ` ´ rendues a l’etranger en matiere d’arbitrage international et notamment de l’arti` ´ ` cle 1502 du nouveau Code de procedure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de ´ 1039 bis. V. aussi Paris, 27 oct. 2011, RG no 10/12982, Advens, « L’inobservation de la réglementation française concernant le taux d’usure ne froisse pas la conception française de l’ordre public international ». 1040. Th. Kendra, « La portee internationale des sentences arbitrales annulees dans leur pays d’origine : vers une approche ´ ´ ´ ´ internationale commune ? », RDAI/IBLJ, 2012, no 1, p. 35 ; E. Gaillard, « L’execution des sentences annulees dans leur pays ` d’origine », JDI 1998, p. 645 ; A. Mourre, « A propos des articles V et VII de la Convention de New York et de la reconnaissance des sentences annulees dans leur pays d’origine : ou va-t-on apres les arrets Termo Rio et Putrabali » Rev. arb. ´ ` ˆ ` 2008.264 ; H. Gharavi, The international effectiveness of the annulment of arbitral awards, Kluwer law International, 2002 ; ´ ´ ` J. Paulsson, « L’execution d’une sentence arbitrale en depit de son annulation en fonction d’un critere local », Bull. CCI, vol. 9, no 1, 1998, p. 14. 347

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