Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 379)

B - CAS D’ANNULATION TEXTES Article 1492 : Le recours en annulation n’est ouvert que si : ´ ´` ´ ´ 1o Le tribunal arbitral s’est declare a tort competent ou incompetent ou ´´ ´ ` ´ 2o Le tribunal arbitral a ete irregulierement constitue ou ´ ` ´´ ´ 3o Le tribunal arbitral a statue sans se conformer a la mission qui lui avait ete confiee ou ´´ ´ 4o Le principe de la contradiction n’a pas ete respecte ou o ` l’ordre public ou 5 La sentence est contraire a ´ ` ´´ 6o La sentence n’est pas motivee ou n’indique pas la date a laquelle elle a ete rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures ´´ ` ´ requises ou n’a pas ete rendue a la majorite des voix. Ancien texte : Article 1484, alinea 2 : Il [le recours en annulation] n’est ouvert que dans les cas suivants : ´ 1o si l’arbitre a statue sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expiree ; ´ ´ 2o si le tribunal arbitral a ete irregulierement compose ou l’arbitre irregulierement designe ; ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´ 3o si l’arbitre a statue sans se conformer a la mission qui lui avait ete conferee ; ´ ` ´ ´ ´ ´ 4o lorsque le principe de la contradiction n’a pas ete respecte ; ´ ´ ´ 5o dans tous les cas de nullite prevus a l’article 1480 ; ´ ´ ` 6o si l’arbitre a viole une regle d’ordre public. ´ ` COMMENTAIRE 318 Une legere reecriture. – Les redacteurs du Decret se sont attaches a une reecri´ ` ´´ ´ ´ ´ ` ´´ ture des cas de recours en annulation en y apportant simplement, selon le rapport au ` Premier ministre1101, « de legeres modifications redactionnelles ». A s’en tenir a cet esprit ´ ` ´ ` de la loi, il ne faut donc pas rechercher dans l’emploi de tels mots ou expressions une volonte de transformer une jurisprudence nourrie et bien etablie, sous-tendue par une ´ ´ claire orientation restrictive dans l’admission de ces recours puisque, a l’evidence, toute ` ´ approche trop souple de l’interpretation des cas d’annulation risquerait d’entraîner une ´ destabilisation de l’arbitrage et de faire perdre a la procedure arbitrale beaucoup de son ´ ` ´ efficacite. ´ Cette conception etroite s’illustre parfaitement par la formulation strictement limitative ´ ouvrant l’enumeration des griefs possibles : « Le recours en annulation n’est ouvert que si : ´ ´ (...) ». 1101. V. Annexe no 2. 363

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