Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 393)

ART. 1492 concrete l’ordre public international1156. Cette jurisprudence a desormais ete maintes ` ´ ´´ fois appliquee1157. ´ L’affaire Linde et al. c/ Halyvourgiki1158 offre un exemple de recours rejete au regard de la ´ conception francaise de la violation concrete, effective et flagrante de l’ordre public. Cette ¸ ` affaire opposait la societe de production de gaz industriel Linde a l’un de ses clients, la ´´ ` societe Halyvourgiki. Les deux societes avaient conclu un contrat aux termes duquel ´´ ´´ Linde devait fournir a Halyvourgiki du gaz sur son site industriel. Le contrat supposait la ` construction d’installations sur le site de la societe cliente. Il etait prevu que les installa´´ ´ ´ tions construites resteraient la propriete de Linde pendant une periode de 15 annees. Il ´´ ´ ´ etait egalement prevu que l’ensemble de la production de gaz resultant de ces installa´ ´ ´ ´ tions devait etre revendu a la societe Halyvourgiki. La production de gaz liquide a cepenˆ ` ´´ dant excede les besoins de la cliente et Linde a vendu ce surplus de gaz a des tiers. ´ ´ ` Un litige en resulta qui fut soumis a trois arbitres statuant conformement au reglement ´ ` ´ ` d’arbitrage de la CCI. Dans leur sentence, les arbitres estimerent que le producteur de ` gaz avait viole le contrat en vendant du gaz a des tiers et ordonna au defendeur de cesser ´ ` ´ toute vente de gaz a des tiers. Le producteur forma un recours en annulation contre ` la sentence en invoquant la contrariete de la sentence a l’ordre public international. La ´´ ` recourante pretendait que la sentence violait de maniere flagrante, effective et concrete ` ´ ` l’ordre public international francais dans la mesure ou elle instaurait une limitation de ¸ ` production anticoncurrentielle par objet. C’est donc a l’aune du critere de la violation flagrante, effective et concrete de l’ordre ` ` ` public international que la societe Linde demandait l’annulation de la sentence. Elle sou´´ tenait que la sentence des arbitres constituait un exemple de violation caracterisee de ´ ´ droit communautaire de la concurrence, violation devant aboutir a l’annulation de la sen` tence. La Cour d’appel de Paris a rejete l’argument et estime qui ne lui revenait pas, pour deter´ ´ ´ miner si la restriction denoncee a pour objet ou pour effet de porter atteinte a la concur´ ´ ` rence, de definir le marche, d’analyser la position des parties, de rechercher l’existence ´ ´ de concurrents potentiels... On comprend l’argument de la societe Linde, pour qui le ´´ fondement de l’annulation n’invitait pas la Cour a operer une analyse au fond de la sen` ´ tence. Il etait en fait demande a la Cour de proceder a une analyse au fond de la situation ´ ´` ´ ` 1156. Paris, 18 nov. 2004, Thales, F.-X. Train, M.-N. Jobard-Bachellier, J.-Cl. Civil Code, Art. 3, 1er juill. 2008, Fasc. 40 : ´ ´ ´ ´ Ordre public international, no 23, et references citees ; solution confirmee par la Cour de cassation, Cass. civ. 1re, 4 juin 2008, ´ ´ no 06-15.320, Cytec ; Ste SNF SAS c/ ste Cytec Industries BV, Rev. arb. 2008, p. 473, note I. Fadlallah ; JCP 2008, I, 164, para. 8, obs. Ch. Seraglini ; JDI 2008, p. 1107, note A. Mourre ; Petites Affiches 2008, no 199, p. 21, note P. Duprey ; Gaz. Pal. 20-21 fevr. 2009, p. 32, note F.-X. Train ; L. G. Radicati di Brozolo, « L’illiceite qui “creve les yeux”, critere de controle des ´ ´ ´ ` ` ˆ sentences au regard de l’ordre public international », Rev. arb. 2005.529 ; L.-C. Delannoy, « Le controle de l’ordre public au ˆ fond par le juge de l’annulation : trois constats, trois propositions », Rev. arb. 2007.177. V., deja : Cass. civ. 1re, 21 mars ´ ` ´ 2000, Verhoeft c. Moreau, Rev. arb. 2001.804 (3e esp.), chron. Y. Derains, spec. p. 817. 1157. V., entre autres, Paris, 7 avril 2011, République de Guinée, Petites Affiches, 2012, no 141, p. 9, note D. Mouralis ; v. aussi Cass. com., 29 juin 2011, no 10-16.680, Sté Smeg NV c/ La Poupardine, Cah. arb. 2012, no 2, p. 393 (le refus du tribunal arbitral de sanctionner un refus de vente ne constitue pas une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public). 1158. Paris, 22 oct. 2009, RG no 08/21022, Rev. arb. 2010.124, note F.-X. Train. 377

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