Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 397)

ART. 1492 d’autres droits, la contradiction de motifs ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en annulation en droit francais. Le juge francais a, en effet, estime que si la motivation ¸ ¸ ´ devait exister, il n’avait pas a en juger la pertinence. Par ailleurs, si la sentence doit etre ` ˆ motivee, il n’est pas exige qu’elle soit particulierement longue1167. Le droit francais ne ¸ ´ ´ ` sanctionne donc que l’absence totale de motivation et exclut toute revision de la perti´ nence ou coherence du raisonnement des arbitres. En matiere internationale, il est ´ ` meme permis aux parties de renoncer a la motivation de la sentence arbitrale. ˆ ` Au contraire, la sentence peut toujours faire l’objet d’une annulation pour contradiction de motifs en droit belge. Les tribunaux belges ont encore tres recemment rappele par ` ´ ´ deux fois leur attachement a l’obligation de motivation des sentences arbitrales. ` Ils ont, d’une part, refuse d’accorder l’exequatur a une sentence arbitrale etrangere ´ ` ´ ` depourvue de motivation1168. Le juge a en effet considere le « defaut de motivation, pour´ ´ ´ ´ tant conforme au droit etranger applicable, comme contraire a l’ordre public international ´ ` belge »1169. Ils ont, d’autre part, annule une sentence arbitrale dont les motifs etaient ´ ´ ` entaches de contradiction1170. A cette occasion, la Cour de cassation a indique que « le ´ ´ littera j de l’article 1704, 2, j, du Code judiciaire ne vise pas uniquement les contradictions dans le dispositif, entre le dispositif et les motifs, mais aussi clairement les contradictions entre les seuls motifs »1171. La Cour de cassation belge a, de plus, juge que l’annulation doit etre prononcee sans qu’il ´ ˆ ´ revienne au juge de verifier si les motifs critiques etaient surabondants ou non : « (...) face ´ ´ ´ a une contradiction de motifs dans une sentence arbitrale, le juge ne peut, a l’inverse de ce ` ` que la Cour de cassation peut faire pour les jugements, verifier si l’effet que cette contradic´ tion a sur la motivation et decider en fin de compte qu’elle n’est que venielle, c’est-a-dire ´ ´ ` qu’elle n’aneantit pas la motivation en tant que telle. La raison en est, pour la Cour, que ´ pareille verification l’amenerait a controler la legalite de la sentence (ce qui lui est inter´ ` ` ´ ´ ˆ dit) »1172. CLEFS PRATIQUES Parmi les six motifs de nullite, il est parfois difficile aux parties de choisir. Par secu´ ´ rite, elles ont souvent tendance a engager le recours sur une argumentation multiple ´ ` visant plusieurs cas d’ouverture, au risque d’affaiblir leur presentation, alors que ´ certains griefs invoques sont, au regard du droit positif, manifestement trop peu per´ tinents pour aboutir. 1167. R. Dupeyre, « Les limites de l’obligation de motivation : de la concision des sentences arbitrales », Rev. quebecoise dr. ´ ´ ´ inter., vol. 19, no 1, mai 2007. 1168. TPI Bruxelles, 30 mars 2011, NASD. 1169. C. Verbruggen, note sous TPI Bruxelles, 30 mars 2011, R.D.C. 2012/2, fevr. 2012, p. 189. ´ 1170. Cass. civ. 1re, 13 janv. 2011, Havas c/ Euro RSG Worldwide, J. T. 2011, juris., p. 492, note G. de Foestraets ; Rev. arb. 2011.1042, note O. Caprasse et F. Henry. 1171. Bruxelles, 8 dec. 2009, inedit, cite dans G. de Foerstraets, « Le controle des motifs d’une sentence arbitrale : vers une ´ ´ ´ ˆ solution mesuree ? », RDIDC 2012, no 1, p. 171. ´ 1172. G. de Foestraets, note sous Cass. (Belgique), 1re ch., 13 janv. 2011, J. T. 2011, p. 493. 381

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