Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 414)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ partie qui entend en poursuivre l’execution et qu’il est des lors impossible d’obtenir, par ´ ` voie de refere, la retractation d’une telle decision1193. ´´ ´ ´ ´ Les professeurs Rondeau-Rivier et Loquin expliquent que la question s’est cependant posee de savoir s’il convenait d’appliquer a l’ordonnance d’exequatur le regime des ´ ` ´ ordonnances sur requete tel qu’il est defini par les articles 493 a 498 du Code de proceˆ ´ ` ´ dure civile, notamment l’article 496 permettant a tout interesse, lorsqu’il est fait droit a la ` ´ ´ ` requete, d’en referer au juge qui a rendu l’ordonnance, et l’article 497 selon lequel le juge ˆ ´´ a la faculte de modifier ou de retracter son ordonnance, meme si le juge du fond est saisi ´ ´ ˆ de l’affaire1194. Ils ajoutent que, pour certains auteurs, c’est la qualification meme d’ordonnance sur ˆ requete qu’il faudrait remettre en cause, l’ordonnance d’exequatur devant s’analyser ˆ comme une « certaine forme de decision gracieuse ou de mesure d’administration judi´ ciaire ». Matthieu de Boisseson est ainsi d’avis que la qualification de decision gracieuse ´ ´ devait etre retenue1195. Les professeurs Rondeau-Rivier et Loquin poursuivent : ˆ « Il reste alors a savoir si en rendant l’ordonnance d’exequatur insusceptible de ` recours, l’article 1488, alinea premier impose non seulement d’interdire la voie de ´ l’appel, ce qui n’est pas douteux, mais aussi d’exclure l’application des articles 496 et 497. En estimant que le terme de “recours” ne vise que les voies de reformation, ´ certains auteurs estiment qu’il demeure possible a la partie a laquelle l’execution est ` ` ´ demandee de saisir en refere le juge ayant prononce l’exequatur (...) ´ ´´ ´ ´ Mais on peut faire valoir que cette solution n’est guere conforme a la volonte des ` ` ´ auteurs de la reforme du droit francais de l’arbitrage : l’un des buts essentiels – et des ¸ ´ plus attendus – du decret de 1980 a ete de simplifier le contentieux post-arbitral, en ´ ´´ evitant toute coexistence entre des voies de recours paralleles. On ne peut deduire ´ ` ´ de l’ordonnance rendue, dans une hypothese tres particuliere, le 5 mars 1982 par le ` ` ` conseiller charge de la mise en etat de la Cour de Paris (Rev. arb. 1982, p. 459, note ´ ´ Bernard), que la jurisprudence est favorable a l’admission, de facon generale, de la ¸ ` ´ ´ recevabilite de la voie de la retractation ». ´ ´ Si la sentence a ete assortie de l’execution provisoire et qu’elle a fait l’objet d’une ordon´´ ´ nance d’exequatur rendue par le president du tribunal de grande instance qui n’avait pas ´ ete avise du recours en annulation exerce contre la sentence, il est loisible a la partie ` ´´ ´ ´ condamnee de lui en demander la retractation ; il convient a cet effet d’impartir un delai a ´ ´ ` ´ ` la partie condamnee pour saisir le magistrat1196. ´ La Cour d’appel s’inscrit donc dans la voie prealablement tracee et refuse d’assimiler ´ ´ l’ordonnance d’exequatur aux ordonnances sur requete de droit commun. Elle estime ˆ que la procedure se limitant a apposer l’exequatur sur la minute de la sentence apres un ´ ` ` simple depot de cette derniere au greffe de la juridiction, n’entre pas dans le cadre des ´ ˆ ` 1193. 1194. 1195. 1196. Rev. arb. 1988.325. M.-Cl. Rondeau Rivier, E. Loquin, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1042 : Arbitrage. – La sentence arbitrale, no 106 et s. M. de Boisseson, Le droit francais de l’arbitrage interne et international, GLN ed., 1990, no 410. ´ ´ N.-Fr. Alpi, J.-Cl. Huissiers de Justice, Fasc. 30 : Arbitrage. – Execution. Exequatur. Recours, no 16. ´ 398

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