Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 434)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ « Art. 1495. – L’appel et le recours en annulation sont formes, instruits et juges selon les regles relatives a la ´ ´ ` ` procedure en matiere contentieuse prevues aux articles 900 a 930-1. ´ ` ´ ` « Art. 1496. – Le delai pour exercer l’appel ou le recours en annulation ainsi que l’appel ou le recours exerce dans ´ ´ ce delai suspendent l’execution de la sentence arbitrale a moins qu’elle soit assortie de l’execution provisoire. ´ ´ ` ´ « Art. 1497. – Le premier president statuant en refere ou, des qu’il est saisi, le conseiller de la mise en etat peut : ´ ´´ ´ ` ´ « 1o Lorsque la sentence est assortie de l’execution provisoire, arreter ou amenager son execution lorsqu’elle ´ ˆ ´ ´ risque d’entraîner des consequences manifestement excessives ou ´ « 2o Lorsque la sentence nest pas assortie de l’execution provisoire, ordonner l’execution provisoire de tout ou ` ´ ´ partie de cette sentence. « Art. 1498. – Lorsque la sentence est assortie de l’execution provisoire ou qu’il est fait application du 2o de l’article ´ 1497, le premier president ou, des qu’il est saisi, le conseiller de la mise en etat peut conferer l’exequatur a la ´ ` ´ ´ ` sentence arbitrale. « Le rejet de l’appel ou du recours en annulation confere l’exequatur a la sentence arbitrale ou a celles de ses ` ` ` dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. « Section 4 « Recours contre l’ordonnance statuant sur la demande d’exequatur « Art. 1499. – L’ordonnance qui accorde l’exequatur nest susceptible d’aucun recours. ` « Toutefois, l’appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statue sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge. ´ « Art. 1500. – L’ordonnance qui refuse l’exequatur peut etre frappee d’appel dans le delai d’un mois a compter de ˆ ´ ´ ` sa signification. « Dans ce cas, la cour d’appel connaît, a la demande d’une partie, de l’appel ou du recours en annulation forme a ` ´` l’encontre de la sentence arbitrale, si le delai pour l’exercer nest pas expire. ´ ` ´ « Section 5 « Autres voies de recours « Art. 1501. – La sentence arbitrale peut etre frappee de tierce opposition devant la juridiction qui eut ete compeˆ ´ ´ ˆ ´´ tente a defaut d’arbitrage, sous reserve des dispositions du premier alinea de l’article 588. ` ´ ´ ´ « Art. 1502. – Le recours en revision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prevus pour les jugements ´ ´ a l’article 595 et sous les conditions prevues aux articles 594, 596, 597 et 601 a 603. ` ´ ` « Le recours est porte devant le tribunal arbitral. ´ « Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut a nouveau etre reuni, le recours est porte devant la cour d’appel qui eut ˆ ` ´ ´ ˆ ete competente pour connaître des autres recours contre la sentence. ´´ ´ « Art. 1503. – La sentence arbitrale nest pas susceptible d’opposition et de pourvoi en cassation. ` « TITRE II « L’ARBITRAGE INTERNATIONAL « Art. 1504. – Est international l’arbitrage qui met en cause des interets du commerce international. ´ ˆ « Art. 1505. – En matiere d’arbitrage international, le juge d’appui de la procedure arbitrale est, sauf clause ` ´ contraire, le president du tribunal de grande instance de Paris lorsque : ´ « 1o L’arbitrage se deroule en France ou ´ « 2o Les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage a la loi de procedure francaise ou ¸ ` ´ « 3o Les parties ont expressement donne competence aux juridictions etatiques francaises pour connaître des ¸ ´ ´ ´ ´ differends relatifs a la procedure arbitrale ou ´ ` ´ « 4o L’une des parties est exposee a un risque de deni de justice. ´ ` ´ ` « Art. 1506. – A moins que les parties en soient convenues autrement et sous reserve des dispositions du present ´ ´ titre, `appliquent a l’arbitrage international les articles : s ` « 1o 1446, 1447, 1448 (alineas 1 et 2) et 1449, relatifs a la convention d’arbitrage ; ´ ` « 2o 1452 a 1458 et 1460, relatifs a la constitution du tribunal arbitral et a la procedure applicable devant le juge ` ` ` ´ d’appui ; « 3o 1462, 1463 (alinea 2), 1464 (alinea 3), 1465 a 1470 et 1472 relatifs a l’instance arbitrale ; ´ ´ ` ` « 4o 1479, 1481, 1482, 1484 (alineas 1 et 2), 1485 (alineas 1 et 2) et 1486 relatifs a la sentence arbitrale ; ´ ´ ` « 5o 1502 (alineas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l’appel et le recours en annulation. ´ 418

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