Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 441)

ANNEXE 2 apportant certaines modifications. Ainsi, comme en l’etat du droit anterieur, le president du tribunal de commerce ´ ´ ´ demeure competent pour connaître de l’ensemble des litiges relatifs a la constitution ou a la composition du ´ ` ` tribunal arbitral, lorsque les parties en sont expressement convenues dans la convention d’arbitrage (arti´ cle 1459, al. 2). Toutefois, considerant que le president du tribunal de grande instance etait, en tant que juge ´ ´ ´ d’appui, plus a meme de resoudre des difficultes d’ordre strictement procedural, le decret se propose de conferer ` ˆ ´ ´ ´ ´ ´ au seul president du tribunal de grande instance les differends relatifs a la prorogation du delai d’arbitrage ´ ´ ` ´ (nouvel article 1463 et ancien article 1456). Par consequent, le president du tribunal de grande instance est le juge d’appui de droit commun de la procedure ´ ´ ´ arbitrale, disposant de pouvoirs elargis dans le cadre de la reforme. Il sera competent pour statuer sur les diffe´ ´ ´ ´ rends relatifs a la constitution et a la composition du tribunal arbitral, sur ceux relatifs a la recusation, a l’absten` ` ` ´ ` tion et a la demission des arbitres ainsi que ceux relatifs a la prorogation du delai de l’instance arbitrale. ` ´ ` ´ Enfin, l’article 1461, comme l’ancien article 1459, prevoit que toute stipulation contraire aux regles edictees par ´ ` ´ ´ le chapitre II est reputee non ecrite. Deux precisions doivent etre apportees sur cet article. En premier lieu, le ´ ´ ´ ´ ˆ ´ terme : « stipulation » employe par l’article 1461 doit etre interprete dans un sens large (tout comme aux articles ´ ˆ ´´ 1448, 1473 et 1491) : il s’agit, en effet, non seulement des conventions conclues entre les parties mais aussi des dispositions contenues dans les reglements d’arbitrage, lesquels, par l’effet de la volonte des parties, revetent un ` ´ ˆ caractere contractuel et sont, de ce fait, assimilees a des « stipulations ». En second lieu, cet article prevoit ` ´ ` ´ expressement qu’il peut etre deroge aux dispositions du premier alinea de l’article 1456. Cette exception vise a ´ ˆ ´ ´ ´ ` permettre aux parties de retarder la date de saisine du tribunal arbitral (et par consequent le point de depart du ´ ´ delai d’arbitrage) au moment ou ce tribunal est effectivement en mesure de statuer sur le litige. Ainsi, les parties ´ ` pourront, par la voie conventionnelle ou par un acte d’adhesion a un reglement d’arbitrage, decider que le tribunal ´ ` ` ´ ne sera saisi, par exemple, qu’a compter de la date de reception par le tribunal arbitral de l’ensemble des dossiers ` ´ d’arbitrage. Le chapitre III a vocation a regir l’instance arbitrale. Les modifications apportees visent soit a consacrer des ` ´ ´ ` jurisprudences desormais bien etablies, soit a asseoir l’autorite du tribunal arbitral, soit a permettre au juge ´ ´ ` ´ ` etatique, seul dote de l’imperium, d’intervenir dans la procedure pour assurer cette autorite. ´ ´ ´ ´ Les articles 1462 a 1464 n’apportent guere de modification par rapport a l’etat anterieur du droit puisque ces ` ` ` ´ ´ articles reprennent respectivement la formulation, parfois legerement modifiee, des anciens articles 1445, 1456 ´ ` ´ et 1460. Il convient cependant de relever, d’une part, que le point de depart du delai de l’instance arbitrale com´ ´ mence a courir a compter de la saisine du tribunal arbitral, c’est-a-dire, normalement, a compter de sa constitu` ` ` ` tion (article 1456) et, d’autre part, que le quatrieme alinea de l’article 1464 reprend le principe de la confidentialite ` ´ ´ de la procedure arbitrale, principe qui constitue une caracteristique majeure de cette procedure en droit interne. ´ ´ ´ L’article 1465 vise tres clairement l’effet positif du principe dit de « competence-competence », naguere vise a ` ´ ´ ` ´` l’ancien article 1466 et en vertu duquel le tribunal arbitral est seul competent pour statuer sur les contestations ´ relatives a son pouvoir juridictionnel. L’article 1466 consacre le principe de l’estoppel, deja reconnu par la ` ´` jurisprudence. Cette notion, empruntee au droit anglo-saxon, constitue une exception procedurale destinee a ´ ´ ´ ` sanctionner, au nom de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d’une partie, celle-ci etant liee ´ ´ par son comportement anterieur et, des lors, empechee a faire valoir une pretention nouvelle. ´ ` ˆ ´ ` ´ Les articles 1467 et 1468 ont, quant a eux, pour vocation d’asseoir l’autorite du tribunal arbitral dans le cadre de ` ´ ` la procedure qu’il conduit. A cet effet, l’article 1467 reprend, en les modifiant legerement, les dispositions de ´ ´ ` l’ancien article 1461, tout en consacrant une jurisprudence en vertu de laquelle le tribunal arbitral peut enjoindre a une partie, au besoin a peine d’astreinte, de produire aux debats un element de preuve. ` ` ´ ´´ Cette disposition constitue le pendant de l’article 1468, en vertu duquel le tribunal arbitral peut ordonner aux parties toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune, a l’exception des saisies conservatoires et ` suretes judiciaires, lesquelles relevent de la competence exclusive du juge etatique. ` ´ ´ ˆ ´ L’article 1469 tient compte des limites des pouvoirs du tribunal arbitral en permettant au juge etatique d’ordonner ´ la production de pieces detenues par des tiers ou de conventions dans lesquelles les parties a l’arbitrage n’au` ´ ` raient pas ete parties. Dans la mesure ou la mise en œuvre de cet article est d’ordre technique et procedural, il a ´´ ´ ` ete fait choix de donner competence au seul president du tribunal de grande instance pour connaître de telles ´´ ´ ´ demandes, etant precise que ce president sera saisi par une partie a l’arbitrage, sur invitation du tribunal arbi´ ´ ´ ´ ` tral. Par ailleurs, dans la mesure ou le president du tribunal de grande instance intervient ici dans le cadre de ´ ` mesures sollicitees a l’encontre de tiers a la procedure arbitrale, il a ete fait choix de ne pas conferer un tel pouvoir ´´ ´ ` ` ´ ´ au juge d’appui de la procedure arbitrale, mais au president du tribunal de grande instance territorialement ´ ´ competent en vertu des regles de droit commun. ´ ` L’article 1470 reprend les dispositions de l’ancien article 1467 : il est effet desormais indique qu’en cas d’inscrip´ ´ tion de faux incidente, il est fait application de l’article 313. En d’autres termes, dans cette hypothese, le tribunal ` 425

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