Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 48)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ competence juridique (a notre sens indispensable) mais, surtout, competence dans la ´ ` ´ matiere objet du contentieux. ` S’il n’est pas toujours indispensable que l’arbitre soit un expert reconnu du domaine concerne, il est necessaire qu’il soit a meme d’apprecier les elements du litige. Il y a, a ´ ´ ` ˆ ´ ´´ ` travers la technicite de l’arbitre, un avantage indiscutable104, le juge n’etant, sauf cas ´ ´ particulier, qu’un generaliste qui doit, en consequence, frequemment recourir a l’avis ´ ´ ´ ´ ` technique d’un expert. Cet avantage de la technicite est d’autant plus evident que la colle´ ´ ´ gialite du tribunal arbitral sert generalement de creuset au fructueux melange de com´ ´ ´ ´ petences diverses et complementaires. ´ ´ 40 Facilite d’execution. – L’un des avantages majeurs et sans doute incontestable de ´ ´ l’arbitrage reside dans la facilite d’execution des sentences arbitrales resultant de ´ ´ ´ ´ l’adoption de la Convention de New York sur la reconnaissance et l’execution des senten´ ces arbitrales etrangeres signee le 10 juin 1958. Cette Convention, qui a ete adoptee par ´ ` ´ ´´ ´ ´ 146 Etats, dont la France des 1959, constitue l’une des pierres angulaires de l’arbitrage ` international dont elle a permis l’essor105. Elle a, en effet, permis de faciliter l’execution ´ des sentences arbitrales internationales en harmonisant et en limitant les fondements ´ sur lesquels un Etat pouvait refuser de reconnaître ou d’executer une sentence arbitrale ´ ´ rendue dans un autre Etat. En effet, si plus de 90 % des sentences arbitrales sont execu´ tees spontanement par les parties a un arbitrage106, dans 10 % des cas environ, la partie ´ ´ ` qui a obtenu gain de cause se trouve contrainte d’avoir recours aux tribunaux etatiques ´ afin d’obtenir la reconnaissance ou l’execution forcee des sentences arbitrales. ´ ´ ´ La Convention dispose tout d’abord (en son article II.3) que le tribunal d’un Etat contractant saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une clause d’arbitrage, doit renvoyer les parties a l’arbitrage, a moins qu’il ne constate que ladite ` ` clause est caduque, inoperante ou non susceptible d’etre appliquee. La Convention ´ ˆ ´ consacre ainsi l’effet negatif du principe de competence-competence et assure la pleine ´ ´ ´ efficacite des conventions d’arbitrage. ´ L’article V de la Convention prevoit, quant a lui, que la reconnaissance et l’execution d’une ´ ` ´ sentence arbitrale ne pourront etre refusees que dans des cas limitativement enumeres. ˆ ´ ´ ´ ´ ´ Les Etats contractants ne peuvent refuser de reconnaître une sentence arbitrale que si : 104. V. par ex., B. de Roquefeuil et G. Bourge, « Reforme de l’arbitrage : une opportunite pour les contentieux informatiques », ´ ´ Gaz. Pal. 23 avr. 2011, p. 7, et « Les enjeux de l’arbitrage pour les contentieux informatiques », Gaz. Pal. 22 juill. 2011, p. 13. Une parfaite technicite de l’arbitre peut, dans certains cas, constituer une difficulte au regard de ses necessaires independance et ´ ´ ´ ´ impartialite visees par l’article 1456 en raison de la connaissance ou de la proximite qu’il peut avoir avec des parties apparte´ ´ ´ nant au meme milieu professionnel, a la meme communaute scientifique, etc. ` ´ ˆ ˆ 105. A.-J. van den Berg, 50 Years of the New York Convention, ICCA Congress series no 14, Wolters Kluwer, p. 649 ; E. Gaillard, D. Di Pietro (dir.), Enforcement of Arbitration Agreements and international awards, the New York Convention in Practice, Cameron May, 2008 ; The New York Convention, 50 Years, Dispute Resolution International, numero special, vol. 2, ´ ´ no 1, pp. 1-204, mai 2008 ; A. J. van de Berg, « La Convention de New York de 1958 : Refus d’execution », Bull. CCI, vol. 18, no 2, 2007, p. 15 ; W. Park, « Du respect de la convention de New York », Bull. CCI, vol. 18, no 2, 2007, p. 81 ; Th. Clay, « La Convention de New York vue par la doctrine francaise », Bull. ASA, vol. 27, no 1, 2009, p. 50. ¸ 106. International Arbitration : Corporate attitudes and practices 2008, PricewaterhouseCoopers et School of International Arbitration. 32

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