Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 75)

ART. 1442 ET 1443 L’eclatement d’un litige dont certains aspects seraient tranches par un tribunal arbitral ´ ´ et d’autres, bien que lies ou connexes, par une juridiction etatique ou un autre tribunal ´ ´ arbitral s’il en avait ete convenu ainsi, n’apparaît cependant pas souhaitable. Une telle ´´ situation est doublement prise en compte : d’une part, l’effet relatif de la convention d’arbitrage a ete amenage par une large utilisation des mécanismes de transmission et d’ex´´ ´ ´ tension de la clause compromissoire, notamment dans les chaînes de contrats et les groupes de societes ; d’autre part, il est admis que les tiers ne peuvent ignorer les deci´´ ´ sions rendues dans le cadre d’une procedure arbitrale qui ne leur reste exterieure que ´ ´ quant a son deroulement, mais pas quant a ses effets juridiques. C’est en particulier ` ´ ` le cas quand ils participent a la procedure ou s’ils interviennent dans l’execution de la ` ´ ´ sentence. 62 Transmission de la clause. – La possibilite de transmission de la clause compromis´ soire apparaît peu compatible avec son caractere autonome par rapport au contrat qui ` la contient, autonomie affirmee en jurisprudence et confirmee par l’article 1447 : « la ´ ´ convention d’arbitrage est independante du contrat auquel elle se rapporte ». Or la transmis´ sion est tres rarement celle de la clause elle-meme, mais generalement celle du contrat ` ˆ ´ ´ qui la contient. Au-dela de la controverse doctrinale qui s’est developpee autour de cette ` ´ ´ « autonomie-dependance »207, il est admis qu’une clause compromissoire est valable´ ment transmise lors d’une cession de contrat, d’une stipulation pour autrui, en cas de subrogation, de cession Dailly, lors de substitution de personnes, de mandataires, etc. Dans certaines hypotheses, le cessionnaire ne peut ou ne doit pas ignorer que la conven` tion principale transmise contient une convention d’arbitrage. C’est notamment le cas pour une cession de contrat. Il est moins certain que cette connaissance soit acquise ou aisee, par exemple pour des cessions de creances, mais il a ete considere que l’efficacite ´ ´ ´´ ´ ´ ´ de la procedure arbitrale imposait que la transmission soit quasi-automatique des lors ´ ` que la cession ne creait pas d’obligations differentes que celles contenues dans la ´ ´ convention initiale contenant la clause compromissoire. Cette recherche d’une pleine efficience de l’arbitrage trouve sa plus complete illustration a travers la jurisprudence ` ` developpee autour de la notion de chaîne de contrats. ´ ´ Les limites de la clause d’arbitrage font, depuis un certain nombre d’annees deja, l’objet ´ ´` d’un contentieux fourni qui a conduit a faire application, dans certaines conditions, de la ` clause d’arbitrage au-dela de son champ d’application originel, et en particulier d’en faire ` application aux tiers. Ce phenomene, qualifie de « circulation »208 ou de « rayonnement »209 ´ ` ´ de la clause compromissoire n’en finit pas de conquerir de nouveaux territoires210. ´ La jurisprudence a traditionnellement distingue en la matiere l’application de la ´ ` clause compromissoire a des tiers resultant de la transmission et de l’extension de la ` ´ ˆ ´ ` V. Paris, 6 janv. 2011, Rev. arb. 2011.770, obs. T. Bernard). Etre partie ajoutee a une instance arbitrale devrait entraîner ´ ` l’adhesion a l’ensemble des engagements conventionnels l’encadrant (clause compromissoire, compromis, acte de mission...). 207. P. Mayer, « Les limites de la separabilite de la clause compromissoire », Rev. arb. 1998.359. ´ ´ 208. Th. Clay, « Qui arretera la circulation de la clause compromissoire ? », D. 2003, p. 2471 ; P. Mayer, « La circulation des ˆ conventions d’arbitrage », JDI 2005, p. 253 ; P. Mayer, « La “circulation” des conventions d’arbitrage », in L. Cadiet, Th. Clay, E. Jeuland, Mediation et arbitrage, alternative dispute resolution, Litec, Pratique Professionnelle, p. 207. ´ 209. G. Chabot, « Circulation et separabilite de la clause compromissoire », Rev. Lamy Dr. civ., 1er sept. 2004, no 8, p. 55. ´ ´ 210. V. la bibliographie sur les effets de la clause compromissoire sur les non-signataires, paragraphe 76. 59

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