Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 94)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Aux termes de ce raisonnement, le tribunal anglais a refuse d’executer une sentence CCI ´ ´ ´ rendue a l’encontre de l’Etat du Pakistan au motif que le Pakistan n’etait pas partie a la ` ´ ` clause compromissoire. Le tribunal est arrive a cette conclusion apres avoir revu, par le ´` ` menu, l’ensemble du dossier soumis dans le cadre de l’arbitrage et avoir estime que le ´ tribunal arbitral s’etait mepris en decidant que la participation du Pakistan a la transac´ ´ ´ ` tion sous-jacente faisait de lui une partie a la convention d’arbitrage. ` Cette decision a ete recemment confirmee par la Cour supreme d’Angleterre et ce alors ´ ´´ ´ ´ ˆ que, dans la meme affaire, la Cour d’appel de Paris avait donne raison aux arbitres d’avoir ˆ ´ declare la clause compromissoire opposable a l’Etat du Pakistan, pourtant non signa´ ´ ` ´ taire, dans la mesure ou il avait participe a l’execution du contrat304. Cette divergence de ´` ´ ` vue n’a pas manque d’interpeller305. Sans doute y a t-il des raisons de penser que les ´ tribunaux francais etaient mieux places que les tribunaux anglais pour faire une applica¸ ´ ´ tion appropriee des regles francaises de l’arbitrage international. ¸ ´ ` Les tribunaux autrichiens adoptent egalement une approche conflictualiste de la ques´ tion de l’extension de la clause compromissoire. Comme les tribunaux anglais, les tribunaux autrichiens analysent la question de l’extension a l’aune de la loi applicable a la ` ` clause compromissoire, mais, contrairement aux juridictions anglaises, ils estiment qu’il s’agit de la loi du siege de l’arbitrage et non de la loi applicable au contrat306. ` La Cour d’appel de Paris est, de son cote, restee fidele a ses principes. Elle a recemment ˆ´ ´ ` ` ´ reaffirme, d’une part, le principe en vertu duquel la clause compromissoire est applicable ´ ´ a des non-signataires des lors qu’il est possible d’etablir un consentement implicite307 et, ` ` ´ d’autre part, le choix d’une methode, puisque la Cour rappelle, comme elle l’avait deja ´ ´` fait par le passe, qu’il lui revient d’instruire a la lumiere de l’ensemble du dossier les ´ ` ` contestations relatives a la competence du tribunal arbitral lorsqu’elle en est saisie dans ` ´ le cadre d’un recours en annulation. Si la Cour fait application du principe du consentement implicite, elle en fixe egalement les limites et exclut que ce consentement puisse ´ trahir la volonte clairement exprimee des parties308. ´ ´ A. Savage, P. Angenieux, « Primacy of the seat : First and Last Tango in Paris », The European and Middle Eastern Arb. Rev. ´ 2010, p. 23. 304. Paris, 17 fevr. 2011, Gouverment du Pakistan – Ministere des affaires religieuses c/ Ste Dallah Real Estate and Tourism ´ ` ´ ´ Holding Company, RG no 09/28533, 09/28535 et 09/28541 ; G. Cuniberti, « Divergence d’appreciation entre juges francais ¸ et anglais du controle sur l’existence d’une convention d’arbitrage », Cah. arb. 2011, p. 433 ; F.-X. Train, « L’affaire Dallah ou ˆ de la difficulté pour le juge anglais d’appliquer le droit français », Rev. arb., 2012.369. Dallah Real Estate and Tourism Holding Company v The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan [2008] EWHC 1901 (Comm) ; Dallah Real Estate and Tourism Holding Company v The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan [2009] EWCA Civ 755 ; Dallah c. Pakistan, J. Grierson, M. Taok, J. Int. Arb., vol. 26, no 3, p. 467 (pour le jugement de la High Court) et J. Grierson, M. Taok, « Comment on Dallah v Pakistan : Refusal of Enforcement of an ICC Arbitration Award against a Non-Signatory », J. Int. Arb., vol. 26, no 6, p. 903 (pour l’arret de la Cour d’appel). ˆ 305. « Freshfields lecture : Hanotiau criticises “group of companies” doctrine », GAR 25 oct. 2010, http://www.globalarbitra tionreview.com/news/article/28843/fr eshfields-lecture-hanotiau-criticises-group-companies-doctrine/ ; Y. Derains, « Is there a group of companies doctrine ? », in Multiparty Arbitration, Dossiers Institute of World Business Law, 2010, p. 131 ; A. Savage, P. Angenieux, « Primacy of the seat : First and Last Tango in Paris », The European and Middle Eastern Arb. Rev. ´ 2010, p. 23. 306. OGH, 30 mars 2009, role no 7 Ob 266/08f, Austrian Y.B. Int’l Arb., note M. Schifferl. ˆ 307. Paris, 18 janv. 2012, RG no 11/06398, Gaz. Pal. 8 mai 2012, no 129, note D. Bensaude. 308. V. Bioalliance Pharma c/ Spepharm Holding, no 322. 78 http://www.globalarbitra http://www.tionreview.com/news/article/28843/fr

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