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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du
procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été
faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la
reprise de l'audience94 ;
- en cas d'absence au dossier, lors de l'interrogatoire de première comparution,
de deux ordonnances de soit-communiqué et réquisitoires supplétifs, dès lors
que l'avocat du requérant, qui avait été en mesure de consulter l'intégralité du
dossier dans les conditions prévues à l'article 116 du Code de procédure pénale,
n'a formulé aucune observation à ce sujet lors de la première comparution de
son client, lequel a exercé le droit de se taire et n'a donc pas été interrogé, le
magistrat instructeur lui ayant fait de plus connaître la nature et la qualification
juridique de chacun des faits dont il était saisi95 ;
- en l'absence de communication à l'avocat, avant l'interrogatoire de première
comparution de son client, de documents placés sous scellés déterminants de la
mise en examen, dès lors que l'intéressé et son avocat avaient eu connaissance
(au cours de la garde à vue) de l'existence des pièces issues des scellés sur
lesquelles a porté l'interrogatoire de première comparution et n'ont émis
aucune réserve96 ;
- en l'absence d'indication de la profession de l'expert sur la liste des experts
signifiée à l'accusé et par le président lors de la fixation de la déposition des
experts alors que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité et qu'il ne
résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusé ou son avocat aient formulé une observation quelconque lors de l'audition des experts97 ;
- en cas de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire,
qui s'est déroulé dans la salle de dépôt du tribunal, dès lors qu'il n'a été fait
aucune demande particulière relative à la publicité de l'audience par le mis en
examen ou son avocat98.
Ce raisonnement du juge suppose que la personne ou son avocat connaissait, au
temps de l'acte, l'irrégularité procédurale ou avait un moyen de la connaître. Néanmoins, la présence et le silence de l'avocat ne sont pas systématiquement exclusifs
du grief. Ainsi, la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui
sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Il importe peu, dans ce contexte, que l'avocat présent
après la délivrance du certificat médical n'ait formulé aucune observation99.
164 › Preuve de l'accomplissement d'une formalité non mentionnée dans le
procès-verbal. - Certaines formalités ne sont toujours pas mentionnées dans
un procès-verbal. Le cas échéant, cette absence ne caractérise pas obligatoirement le grief du demandeur dès lors qu'un autre acte prouve le bon accomplissement des formalités non mentionnées. À titre d'exemple, en dépit de l'erreur

94.
95.
96.
97.
98.
99.

Cass. crim., 17 sept. 2014, nº 13-84971 (B).
Cass. crim., 9 avr. 2015, no 14-87660 (B). V. également Cass. crim., 18 févr. 2015, no 14-82019 (B).
Cass. crim., 19 janv. 2016, nº 15-81038.
Cass. crim., 22 juin 2016, nº 15-82685 (B).
Cass. crim., 21 mars 2017, nº 17-80022.
Cass. crim., 27 oct. 2009, no 09-82505 (B). Comp. Cass. crim., 7 juin 2017, nº 16-87429 (B).

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