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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

224 › Contrôle d'identité associé à une visite de véhicule et/ou à une inspection visuelle/fouille de bagages. - À la suite des lois nº 2016-339 du 22 mars
2016 et nº 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale
permet, en accompagnement (ou non) d'un contrôle d'identité, voire d'une visite
de véhicule, une inspection visuelle ou une fouille de bagages78.
Les réquisitions doivent se référer à la recherche ou à la poursuite des infractions
visées par ce texte. Elles sont prises pour une durée maximum de vingt-quatre heures (renouvelable de manière expresse et motivée). Pour prendre ces réquisitions, le
procureur de la République n'a pas à démontrer l'existence d'indices de commission, ou de risque de commission, des infractions visées par ledit article ou un risque
d'atteinte à l'ordre public79. Seul un OPJ assisté, le cas échéant, par un APJ, peut
procéder à un contrôle d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du
Code de procédure pénale, lequel ne distingue pas selon que le contrôle se limite à
celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule80.
225 › Contrôle d'identité dans les lieux de transports. - L'article 3421-5 du Code
de la santé publique permet de procéder à des contrôles d'identité dans des lieux
de transports81 afin de déterminer, parmi les personnes présentes, celles qui
commettent l'infraction visée à l'article 3421-1 alinéa 3 de ce code (usage illicite
de stupéfiants). Les réquisitions doivent alors se référer à la recherche ou à la
poursuite de cette infraction. Elles sont présentées aux personnes intéressées à
leur demande et sont prises pour une durée maximum d'un mois.
La loi nº 2016-339 du 22 mars 2016 a créé un nouvel article 78-7 dans le Code de
procédure pénale. Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement
compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un
véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les
instructions prévues au sixième82 alinéa de l'article 78-2 et à l'article 78-2-2.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des
prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la
gare d'arrivée. Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national,
sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les
réquisitions et les instructions peuvent être prises par le procureur de la République
du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le
train marque un arrêt en sont informés.
226 › Excès de pouvoirs des OPJ. - En l'absence de constatation préalable d'un indice
apparent d'un comportement délictueux, les policiers excèdent les pouvoirs qu'ils
78.
79.
80.
81.

V. également art. 78-7 CPP (v. infra, nº 225).
Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, no 03-50025 (B).
Cass. 1re civ., 16 mars 2016, nº 14-25068 (B).
Lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et
dépendances, sauf s'ils constituent un domicile.
82. Depuis la loi nº 2016-731 du 3 juin 2016 qui a ajouté un nouvel alinéa à l'article 78-2, il faut en réalité parler des
réquisitions prévues par le septième alinéa.

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