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LA DÉTENTION PROVISOIRE

cherché à entrer dans la salle et en ait été empêché et que le juge n'a pas statué
en audience publique42.
254 › Lieu du débat. - Le déroulement du débat dans la salle de dépôt du tribunal ne porte pas atteinte aux intérêts du demandeur, dès lors qu'il n'a été fait
aucune demande particulière relative à la publicité de l'audience par le mis en
examen ou son avocat43.
255 › Absence de l'avocat au débat réalisé par visioconférence. - Dans une
affaire où l'avocat et son client mis en examen avaient été informés que l'audience devant la chambre de l'instruction se tiendrait par visioconférence quelques jours plus tard à 10 heures, l'avocat avait avisé le même jour qu'il assisterait son client dans la salle de l'établissement pénitentiaire équipée à cet effet.
Le mis en examen a été entendu le jour visé à 14 heures en l'absence de son
avocat, sans que les allégations de celui-ci, selon lesquelles il était présent à
10 heures et avisé qu'il serait convoqué de nouveau en raison d'un incident technique du système de visioconférence soient confirmées. Dans ce contexte, où
une ordonnance du premier président de la Cour de cassation avait rejeté la
requête en inscription de faux, il a été jugé que les prescriptions légales avaient
été respectées44.
256 › Présence d'un tiers. - Le seul fait qu'un OPJ ayant participé à l'enquête
sur les faits poursuivis, astreint au secret de l'enquête et de l'instruction, assiste
au débat contradictoire tenu par le JLD ne porte pas atteinte aux intérêts de la
personne concernée45.

2) Les circonstances du débat
257 › Entretien entre le ministère public et le juge avant l'audience. - Le seul
fait que le représentant du ministère public ait un entretien avec le JLD avant la
tenue de l'audience ne peut pas faire naître, dans l'esprit de la personne mise en
examen, un doute objectivement justifié quant au respect du principe du contradictoire, surtout lorsque l'intéressé n'invoque pas la violation de ce principe46.
258 › Entretien entre le ministère public et le juge avant la décision. - Le
principe du contradictoire est méconnu, dès lors qu'il résulte du procès-verbal
du débat que le représentant du ministère public est resté un moment dans le
cabinet du juge, porte fermée, après le départ de la personne concernée et de
son avocat, avant que le juge statue sur la détention47. Il n'y a pas nullité lorsque
le JLD mentionne dans le procès-verbal que le représentant du ministère public
n'est resté que pour retirer des dossiers devant être examinés à la suite48. Il en
va de même lorsque le représentant du ministère public entre quelques instants
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Cass. crim., 15 juin 2011, no 11-81562.
Cass. crim., 21 mars 2017, nº 17-80022.
Cass. crim., 12 janv. 2016, nº 15-86386.
Cass. crim., 6 juill. 2011, no 11-82818.
Cass. crim., 9 juill. 2003, no 03-82271 (B).
Cass. crim., 19 sept. 1990, no 90-84129 (B) - 26 oct. 1993, no 93-83893 (B).
Cass. crim., 22 oct. 2002, no 02-85493 (B).

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