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LA DÉTENTION PROVISOIRE

semaines plus tard, elle a jugé que la mention portée au procès-verbal était
insuffisante, le dossier de la procédure ne comportant aucun justificatif d'une
convocation de l'avocat au débat contradictoire par LRAR, par télécopie avec
récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par
envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de
l'avocat86.

B - L'IDENTITÉ DE L'AVOCAT CONVOQUÉ
279 › Principes. - La convocation d'un avocat présuppose sa désignation par le
mis en examen. À tout moment de l'information, la partie peut faire connaître au
juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elle a choisi. Si plusieurs avocats sont
désignés, la partie doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées
les convocations et notifications87, étant précisé que ce choix pourra évoluer au
cours de la procédure et qu'il conviendra de respecter ce changement88. À
défaut, les convocations seront adressées à l'avocat premier choisi.
280 › Modalités de désignation de l'avocat. - Sauf lorsqu'il s'agit d'une première désignation ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix des parties doit faire l'objet d'une déclaration au
greffier du juge d'instruction. Celle-ci doit être constatée et datée par le greffier
qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par LRAR.
Lorsque le mis en examen est détenu, son choix peut également résulter :
- d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Celle-ci est
constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et
par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat
prend effet à compter de la réception du document par le greffier89. Pour être
pris en considération, le retard constaté dans cette réception doit résulter d'une
circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice,
de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat
régulièrement désigné90.
- d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration de
ce choix doit alors être faite par l'avocat désigné, lequel remet au greffier une
copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée
86. Cass. crim., 3 déc. 2013, no 13-86208 (B).
87. Cass. crim., 27 juill. 2016, nº 16-83020 (B). En l'absence de communication au premier avocat désigné de l'avis
du juge d'instruction et du réquisitoire du ministère public, l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ne
doit pas être annulée dès lors que la communication préalable de ces actes a été réalisée dans des conditions
permettant d'assurer l'exercice effectif des droits de la défense. En l'espèce, ces actes avaient été transmis à un
autre avocat choisi par le mis en examen. En l'espèce, il a également été précisé que l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le JLD ne constituait pas une notification au sens de l'article 115 CPP.
88. Cass. crim., 10 août 2016, nº 16-83349 - 24 août 2016, nº 16-83748.
89. V. Cass. crim., 24 août 2016, nº 16-83748.
90. Cass. crim., 8 janv. 2013, nº 12-86657, nº 12-86658 (B).

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