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LA DÉTENTION PROVISOIRE

L'absence de l'avocat ne justifie pas la nullité de l'ordonnance de prolongation de la
détention provisoire, dès lors que le report du débat contradictoire est dû à une circonstance imprévisible et insurmontable et que l'avocat, informé de la date du
débat, n'a pas répondu à la demande du juge121. Il en va de même lorsque le
débat contradictoire initial a fait l'objet d'un renvoi en raison du refus du détenu de
comparaître par visioconférence et que l'avocate n'a pas fait connaître les raisons de
son absence au débat ultérieur et n'a pas fait état de l'impossibilité de s'y faire
substituer122.
297 › Absence de réponse à la demande de report du débat. - Dans une affaire
où le JLD avait déjà reporté, pour des raisons d'organisation, le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire en respectant les délais
de convocation prévus par le Code de procédure pénale, une demande de renvoi
avait été présentée par l'un des avocats du mis en examen. Dans ce contexte, il a
été jugé que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse
par le JLD à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats, dès lors que
cette demande ne contient aucun motif et ne met pas en mesure son destinataire d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais
contraints123.
N'est pas justifié le rejet de la demande d'annulation de la procédure devant le JLD
(en raison de l'absence de l'avocat au débat contradictoire), dès lors que l'avocat du
mis en examen a formulé une demande de renvoi dix jours avant le débat contradictoire et que le JLD n'y a pas répondu124.
Un mis en examen ne saurait se faire un grief de ce que le JLD n'ait pas répondu à
la demande de renvoi formulée par son avocat, en l'absence de précisions mettant le
juge en mesure d'apprécier le caractère impératif de l'obstacle empêchant ce dernier d'assister au débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire125.
298 › Rejet de la demande de report du débat. - Le rejet de la demande de
report du débat est justifié, tout comme la prolongation de la détention provisoire subséquente, dès lors que le débat avait déjà fait l'objet d'un report, qu'il
était en pratique impossible d'ordonner un nouveau report et que la seule date
envisageable pour un débat différé était le jour même de l'expiration du titre de
détention et qu'il n'était pas certain que le juge eût le temps de rendre sa décision et de la notifier le jour même126.

121. Cass. crim., 11 juin 2014, no 14-82201. Comp. Cass. crim., 20 août 2014, nº 14-83863 (hospitalisation du mis
en examen). En l'espèce, il était précisé que moins de cinq jours ouvrables séparaient la date du débat initialement prévu et celle d'expiration du délai de la détention.
122. Cass. crim., 14 oct. 2015, no 15-84379.
123. Cass. crim., 5 avr. 2016, nº 16-80294 (B).
124. Cass. crim., 4 mai 2016, nº 16-81158.
125. Cass. crim., 23 nov. 2016, nº 16-85388. En l'espèce, il se déduisait du procès-verbal de débat qu'il avait été
proposé à l'avocat de s'entretenir avec son client par le système de visioconférence et que l'avocat n'avait pas
souhaité utiliser ce moyen.
126. Cass. crim., 8 mars 2017, nº 16-87475.

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